TJ 31555, 24 juill. 2026, RG 26/01143
Vérifier : TJ 31555, 24 juill. 2026, RG 26/01143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01143 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKXY
Le 24 Juillet 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [S] [B] [W] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [V] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Juillet 2026 à l’initiative de M. [M] concernant Madame [S] [B] [W]
née le 12 Août 1987 à [Localité 2] (TOGO) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [S] [B] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 13 juillet 2026, dans un contexte d’examen de compatibilité à une garde à vue, suite à une accusation de tentative d’enlèvement d’enfant. L’intéressée rapportait avoir été à l’église et s’être rendue à la crèche attenante car le seigneur lui aurait intimé de récupérer son enfant. Elle aurait demandé à récupérer une petite fille alléguant qu’elle était la sienne, alertant ainsi le personnel de la crèche qui aurait contacté les forces de l’ordre. En entretien, l’intéressée était revendicative par rapport à la situation, elle présentait un sentiment de grandeur, une hypertrophie du moi et une désinhibition.
A l'audience de ce jour, le conseil du patient soutient que le certificat d'admission du 13 juillet 2026 ne permet pas de remplir les critères de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat dès lors que le médecin n'est pas formel se bornant à mentionnant « la question de la pertinence du SDRE se pose, la mise en danger d'un enfant n'ayant pas été manifeste ».
Selon l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, bien que questionnant la pertinence d'une hospitalisation du représentant de l'Etat, le psychiatre ayant rédigé le certificat d'admission mentionne que l'admission de la patiente selon une telle procédure est nécessaire, les troubles présentés par celle-ci étant lié à une affection mentale dont les manifestations compromettent l'ordre public et/ou la sûreté des personnes, rappelant que Madame [B] a été hospitalisée à la suite de son placement en garde pour tentative d'enlèvement d'enfant.
Ainsi les prescriptions imposées par les dispositions des articles L 3213-1 et suivants du CSP ont bien été respectées et il y a lieu de considérer qu' au regard des pièces de la procédure, celle-ci est régulière.
Selon l'avis motivé en date du 20 juillet 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [S] [B] [W] présente à ce jour une tension interne fluctuante, une désorganisation du cours de la pensée avec des propos délirants de grandeur, associés à des idées délirantes de thématique mystique et de mécanisme intuitif. Elle présente également des interprétations délirantes, une note thymique haute avec une légère désinhibition sociale, un ludisme ainsi qu’une tachypsychie et une logorrhée modérées. Le médecin psychiatre conclut en établissant que l’intéressée présente un déni total des troubles et une absence d’adhésion aux soins. Dans ce contexte, un cadre de soins sécurisant et contenant est toujours nécessaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [B] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.