TJ 31555, 24 juill. 2026, RG 26/02491
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/02491 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHE5
OBJET : Réouverture de la liquidation après clôture
AFFAIRE : SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience en chambre du conseil, en double rapporteur sans opposition des avocats, des parties devant :
PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Président (chargée du rapport)
ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de :
PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Mademoiselle Agnès PICHAVANT, Greffier
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 29 Juin 2026
en l’absence du ministère public avisé
JUGEMENT rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. SELARL BDR & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE
SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE
IMMEUBLE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’article L.643-13 du code de commerce
VU l’avis du ministère public et du juge commissaire
ORDONNE la reprise des opérations de liquidation judiciaire de la SCCV LES RESIDENCES D’AQUITAINE clôturées par jugement du 30 septembre 2024 ;
DESIGNE Madame Sophie SELOSSE en qualité de juge commissaire et Monsieur Raphaël LE [D] en qualité de juge commissaire suppléant ;
RENOMME Maître [E] [A] de la SELARL BDR ET ASSOCIES en qualité de liquidateur ;
DIT que la question de la clôture de la présente liquidation reprise devra être examinée au terme d’un délai de DEUX ANS ;
ORDONNE la publication du jugement conformément à la loi ;
ORDONNE en application de l’article R.643-24 du code de commerce la communication du présent jugement aux autorités citées à l'article R.621-7 du code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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