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TJ 37261, 20 juill. 2026, RG 24/04355


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Date
20/07/2026
Numéro
24/04355
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4d87d6da04196298188c

Texte de la décision

15,965 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 2026

N° RG 24/04355 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMAI

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
RCS de [Localité 1] n° 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Madame [D] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant

Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation du 13 avril 2026 de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. LEJEUNE, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mai 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du [Localité 4] a consenti le 16 décembre 2015 à l’EARL [I] [F] un prêt professionnel n° 10000123882 d’un montant de 122.400 euros pour divers investissements et trésorerie au taux d’intérêt annuel fixe de 1.95% remboursable en 180 mensualités.
M. [I] [F], gérant de l’EARL [I] [F], et Mme [D] [A] épouse [F], son épouse, se sont portés caution solidaire pour le remboursement du prêt dans la limite de la somme de 57.500 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Par jugement du 22 décembre 2022, l’EARL [I] [F] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de TOURS, avec une conversion en liquidation judiciaire par un jugement en date du 07 mai 2024.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de TOURS a admis la créance déclarée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] pour la somme de 86.133,81 euros au titre du prêt n°10000123882 outre les intérêts au taux contractuel de 1.95%.
Par courriers recommandés en date du 05 juin 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] a mis en demeure M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] de régler leurs engagements en qualité de caution.
Par actes signifiés à étude le 13 septembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a fait assigner M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Tours pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 57.500 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 août 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] demande au tribunal de :
Condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 57.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, Condamner Mme [D] [A] épouse [F] à lui payer la somme de 57.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, Débouter M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] aux dépens.Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] sollicitent du tribunal de :
Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture a été prononcée le 27 avril 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1305-5 du code civil dispose que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
L’article L.643-1du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.
L’article 2306 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
L’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Il est constant que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire dans le contrat.
***
En l’espèce, il est constant que l’EARL [I] [F] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire de Tours le 07 mai 2024.
Cette procédure a donc eu pour effet de rendre immédiatement exigible les créances non échues dues par l’EARL [I] [F], la déchéance résultant de plein droit du jugement qui prononce la liquidation sans qu’il soit nécessaire que le créancier manifeste son intention de solliciter cette déchéance.
M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] affirment que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] n’a pas prononcé à l’égard des cautions la déchéance du terme des prêts consentis au débiteur principal de sorte qu’ils ne sont pas redevables de la dette. Ils précisent que le courrier de mise en demeure du 5 juin 2024, réceptionné le 14 juin 2024, mentionne que faute de réponse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du [Localité 4] prononcera la déchéance du terme à leur encontre, ce qu’elle n’a pas fait.
Il ressort de ces courriers recommandés en date du 5 juin 2024, que M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] ont été informés par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] que l’EARL [I] [F] avait été placée en liquidation judiciaire et qu’ils étaient donc tenus de régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] la somme de 14.163,21 euros au titre d’un décompte arrêté provisoirement au 5 juin 2024. Si ce courrier recommandé indiquait qu’à défaut de règlement dans un délai de 15 jours à réception de ladite mise en demeure, la déchéance du terme serait prononcée et que la totalité de la somme serait exigée, celle-ci était en réalité déjà prononcée du fait de la liquidation judiciaire de l’EARL [I] [F]. Des tableaux étaient joints au courrier, distinguant les échéances en retard des sommes à échoir.
Il ressort du contrat de prêt conclu entre l’EARL [I] [F] et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] contient la clause suivante s’agissant du cautionnement solidaire que chaque caution reconnait :
Que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autres formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’Emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme ; Que si par l’effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l’encontre de l’Emprunteur, par exemple en cas de redressement judiciaire, elle serait néanmoins déchue du bénéfice du terme et tenue de rembourser immédiatement l’intégralité des sommes dues ;Il est aussi précisé que la caution restera tenue de son engagement en cas de transfert, sous quelque forme que ce soit, de la charge de remboursement du prêt au profit d’un cessionnaire de l’emprunteur, notamment dans le cadre d’une procédure collective.Ainsi, si en principe la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de l’EARL [I] [F], débitrice principale, n’a d’effet qu’à l’égard de cette dernière, la clause contraire prévue au contrat rend la déchéance du terme opposable à M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F].
Compte tenu de ces mentions au sein du contrat et portant sur le cautionnement, les cautions ont accepté que seul l’envoi d’une lettre recommandée permettait à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du [Localité 4] d’obtenir le paiement des sommes dues par le débiteur en cas de déchéance du terme qui intervient du fait de la procédure de liquidation de l’EARL [I] [F]. Le fait que le courrier de mise en demeure en date du 05 juin 2024 indique que faute de paiement des sommes dues, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU prononcera la déchéance du terme, ne permet pas de remettre en cause les clauses du contrat signées par la caution d’autant que les tableaux joints à ce courrier de mise en demeure précisent bien le montant du capital restant dû et les indemnités contractuelles résultant de la déchéance du terme.
Par conséquent, c’est de manière inopérante qu’ils prétendent que la déchéance du terme du prêt litigieux ne peut leur être opposable pour ne pas avoir été prononcée, compte tenu du fait qu’en raison de la liquidation judiciaire prononcée pour l’EARL [I] [F] avait spécifiquement pour effet d’entraîner l’exigibilité des créances non échues.
Sur les sommes dues
En application de l’ancien article 2288 du code civil, en vigueur lors de la souscription du cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] sollicite la condamnation de chaque caution de lui régler la somme dans la limite de leur engagement de caution de 57.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
Or, il résulte des décomptes versés aux débats par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU que la somme due au titre du capital et des intérêts était de 88.873,83 euros (79 227,97 euros en capital, 2 296,97 euros en intérêts normaux et 1 642,30 euros en intérêts de retard) à la date du 24 juillet 2024 de sorte que la somme de 57.500 euros ne saurait être réclamée à chacune des cautions.
Les défendeurs n’ont pas remis en cause le montant de la créance réclamé par l’établissement financier s’agissant des créances dues au titre de ce prêt.
Dès lors, il convient de condamner chaque caution à la somme de 44.436,91 euros. S’agissant du point de départ des intérêts légaux, il convient de l’appliquer à compter de la date de l’assignation de la présente juridiction, soit le 13 septembre 2024.
Par conséquent, M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] seront chacun condamnés au paiement de la somme de 44.436,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 au titre de leurs engagements de caution chacun dans la limite du plafond de 57.500 euros correspondant aux cautionnements de l’ouverture du prêt en date du 16 décembre 2015.
Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la signification financière respective de chacune des parties et en équité, il convient de ne pas faire droit à la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Faute de demande contraire sur ce point, il y a lieu d’appliquer le principe posé par la loi.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [I] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] la somme de 44.436,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, au titre de son engagement de caution, dans la limite du plafond de 57.500 euros ; CONDAMNE Mme [D] [A] épouse [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 44.436,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, au titre de son engagement de caution, dans la limite du plafond de 57.500 euros ; CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] aux dépens ; DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [I] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,

M. LE BEUZ

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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