TJ 37261, 20 juill. 2026, RG 24/04757
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 2026
N° RG 24/04757 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNA2
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U] [N]
né le 01 Août 1988 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant,
Madame [H] [V] épouse [U] [N]
née le 06 Août 1980 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [D]
(RCS de [Localité 3] n° 403 337 868), prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et de C. LEJEUNE, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 juin 2020, M. [T] [U] [N] a acquis un véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 24.500 euros et affichant un kilométrage de 114.615 km auprès de la S.A.R.L [D].
A compter du mois de juillet 2020, M. [T] [U] [N] s’est plaint d’un dysfonctionnement affectant la boite de vitesse du véhicule.
L’expert mandaté par l’assurance de protection juridique de M. [T] [U] [N] a procédé à l’examen du véhicule le 17 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2021, M. [T] [U] [N] a assigné la S.A.R.L [D] devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, aux fins qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [X] [E] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge en charge du contrôle des expertises a désigné Monsieur [Q] [G] en lieu et place de Monsieur [X] [E].
Le rapport définitif de l’expert a été rendu le 08 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, remis à personne, M. [T] [U] [N] a assigné la S.A.R.L [D] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, M. [T] [U] [N] demande au tribunal de :
Dire et juger que la boite de vitesse du véhicule EVOQUE LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] est affectée d’un vice caché, Condamner la S.A.R.L [D] à payer à M. [T] [U] [N] les sommes suivantes : 10 236,06 euros au titre du remplacement de la boite de vitesses, 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 2 octobre 2020 au 1er novembre 2024, 1 100 euros au titre des frais de remorquageCondamner la S.A.R.L [D] à payer à M. [T] [U] [N] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la S.A.R.L [D] aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 6 200 euros. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la S.A.R.L [D] demande au tribunal de :
A titre principal
Juger que l’antériorité du vice par rapport à la vente du 16 juin 2020 n’est pas rapportée Débouter M. [T] [U] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire :
Limiter l’indemnisation de M. [T] [U] [N] à la seule réduction du prix de vente et le débouter en conséquence de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance et des frais de remorquage En tout état de cause
Condamner M. [T] [U] [N] à verser à la S.A.R.L [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture a été prononcée le 27 avril 2026 par ordonnance en date du 13 avril 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour être qualifiés de vices cachés, les défauts doivent être inhérents à la chose vendue, exister au moins à l’état de germe antérieurement à la vente, d’une gravité certaine, et enfin, doivent compromettre l’usage de la chose. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice et de ses différents caractères.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour être qualifié de vice apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences, ce qui doit être apprécié in concreto, compte tenu de la qualité des parties.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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En l’espèce, une vente est intervenue en date du 16 juin 2020 entre la S.A.R.L [D] et M. [T] [U] [N] portant sur le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1] pour un kilométrage de 114.615 km.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire dressé le 08 janvier 2024 que le véhicule est atteint d’un désordre portant sur le dysfonctionnement de la boîte de vitesses. Il est précisé que l’origine de l’avarie peut provenir de deux dysfonctionnements différents dont il est techniquement impossible de déterminer s’il s’agit de :
Un défaut de conception interne de la boite de vitesses, Une utilisation du véhicule prolongée, avec un faisceau interne de la boite de vitesse altéré générant une dégradation interne de la boite qui s’accentue au fur et à mesure des kilomètres. Il est précisé que lors du démarrage du véhicule, la boite de vitesse automatique reste bloquée en position « P » en raison d’incohérences des vitesses des éléments de transmission.
Si l’antériorité du vice est contestée par la société défenderesse, l’expert conclut que les deux causes étant antérieures à la vente du véhicule du 16 juin 2020, l’avarie de la boîte de vitesses était a minima en germe lors de la vente entre la S.A.R.L [D] et M. [T] [U] [N]. En réponse aux dires formulées par les parties, l’expert précise que l’origine du désordre est déterminée en une défaillance de la boîte de vitesses et son antériorité de la vente du 16 juin 2020 est définie. Il est aussi constaté qu’une telle défaillance est une usure prématurée de la boîte de vitesse et qu’une telle usure se produit sur le long terme et que vu le faible kilométrage réalisé par M. [T] [U] [N] depuis son achat et jusqu’à la survenance du défaut, celui-ci se trouvait en germe au moment de l’achat du véhicule le 16 juin 2020. Si la société défenderesse soutient que l’expert a commis une erreur dans le kilométrage réalisé par M. [T] [U] [N] pour en tirer ses conclusions, il ressort des éléments versés aux débats que ce kilométrage a été calculé entre la date d’acquisition du véhicule le 16 juin 2020 et la date de survenance du défaut le 22 juillet 2020.
Ainsi, il apparaît que si l’expert judiciaire est dans l’incapacité d’identifier l’imputabilité de la défaillance de la conception de la boîte de vitesse du véhicule, il est mis en exergue que le défaut affectant la boîte de vitesses était en germe au moment de la vente le 16 juin 2020 de sorte que l’antériorité du vice affectant le véhicule litigieux est caractérisée.
Si l’expert ne se positionne pas sur le fait que le défaut rendait impropre à sa destination le véhicule litigieux, il indique toutefois que le coût de la remise en état du véhicule s’élève à 10.236,06 euros TTC, selon devis en date du 24 mai 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le véhicule était bien affecté lors de la vente en date du 16 juin 2020 d’un vice caché résultant d’un dysfonctionnement interne de la boîte de vitesse automatique.
Ainsi, M. [T] [U] [N] est fondé à se prévaloir de l’action estimatoire au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur. M. [T] [U] [N] qui exerce une action estimatoire ne peut solliciter du vendeur que la restitution d’une somme correspondant au prix des réparations du véhicule, sans que celle-ci ne puisse excéder la valeur du prix d’acquisition du véhicule.
Par suite, la S.A.R.L [D] sera condamnée à payer la somme de 10.236,06 euros à M. [T] [U] [N] au titre de la réduction du prix de vente du véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], somme correspondant au montant évalué des frais de réparation du véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Selon l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Seul le vendeur professionnel est présumé connaître les vices qui qui affectent la chose. La connaissance du vice caché par le vendeur non professionnel doit être prouvée.
En l’espèce, s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la S.A.R.L [D] se livrerait régulièrement à la vente de véhicules. Ainsi, la S.A.R.L [D] ne saurait être assimilée à un vendeur professionnel. Dès lors, la connaissance du vice par la société défenderesse doit être démontrée par M. [T] [U] [N].
Or, M. [T] [U] [N] échoue à rapporter la preuve de ce que la S.A.R.L [D] connaissait le vice affectant le véhicule de sorte que M. [T] [U] [N] sera débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance.
S’agissant de l’indemnisation des frais de remorquage, aucun justificatif n’est versé aux débats par M. [T] [U] [N], outre qu’en application des dispositions susvisées, la S.A.R.L [D] n’étant pas présumée connaître l’existence du vice affectant le véhicule, M. [T] [U] [N] sera également débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la S.A.R.L [D] sera condamnée à payer à M. [T] [U] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.R.L [D] à payer à M. [T] [U] [N] la somme de 10.236,06 euros à titre de restitution d’une partie du prix, en application de l’article 1644 du code civil,
DEBOUTE M. [T] [U] [N] de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [T] [U] [N] de sa demande en indemnisation des frais de remorquage,
CONDAMNE la S.A.R.L [D] à payer à M. [T] [U] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L [D] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE LA PRÉSIDENTE,
M. LE BEUZ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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