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TJ 37261, 23 juill. 2026, RG 24/04735


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Date
23/07/2026
Numéro
24/04735
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4d99d6da041962981ba3

Texte de la décision

6,568 caractères

Minute n° : 26/01452
N° RG 24/04735 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKAI
Affaire : [Q] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Madame [X] [W] épouse [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Eure-et-Loir), demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Maître Isabelle GERDET de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS - 13bis#

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Val-de-Marne), demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS - 82 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Mai 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 18 octobre 2024,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

M. [C] [F] [B],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Val-de-Marne),

et de

Mme [X], [J], [U] [W],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Eure-et-Loir),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 octobre 2024 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [C] [F] [B] à payer à Mme [X] [W] la somme de 15 000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;

Déboute M. [C] [F] [B] de ses demandes tendant à reporter le paiement de cette somme lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Dit n’y avoir lieu à donner acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et de leurs prétentions ou renoncement ;

Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [C] [F] [B] et Mme [X] [W] sur l’enfant mineur [Y] [F] [B] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;

Fixe la résidence de l’enfant [Y] au domicile de Mme [X] [W] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [F] [B] s’exercera au meilleur accord des parties et, à défaut :
par période de dix jours consécutifs d’un vendredi jusqu’au dimanche suivant, les vingt jours suivants revenant à la mère, à charge pour les parents d’organiser le calendrier selon les dates des vacances scolaires et leur emploi du temps ;les semaines impaires des vacances de [Localité 7], hiver et printemps ;la moitié des vacances de Noël en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;le troisième quarts des vacances d’été sans alternance et le deuxième quarts les années paires et le quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile maternel ou à l’école au début de son droit et de le raccompagner au domicile maternel à l’issue de sa période d’accueil ou de confier cette charge à une personne de confiance ;

Condamne M. [C] [F] [B] à payer à Mme [X] [W] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [Y] ;

Dit qu’en outre, les frais scolaires et activités extra-scolaires de l’enfant [Y] seront partagés par moitié entre les parents ;

Dit que les frais relatifs à l’enfant majeur [V] seront partagés par moitié entre les parties ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [W];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que les frais de l’enfant majeure [V] seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;

Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Condamne Mme [X] [W] aux dépens.

Jugement prononcé le 23 Juillet 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU

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