TJ 37261, 23 juill. 2026, RG 25/01151
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Texte de la décision
Minute n° : 26/01456
N° RG 25/01151 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JO5W
Affaire : [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-2789 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Maître Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS - 108 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (Tunisie), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS - 90
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Mai 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 7 mars 2025,
Se déclare compétent pour connaître du divorce et de ses conséquences ;
Juge la loi française applicable au prononcé du divorce ainsi qu’à la responsabilité parentale et ses conséquences
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [S] [A],
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (Tunisie),
et de
Mme [T], [F] [C],
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 août 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [S] [A] et Mme [T] [C] sur l'enfant mineur [D] [A] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de Mme [T] [C] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [A] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaine impaires, du vendredi sortie d’école au lundi reprise des classes ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à la reprise des cours suivant le dernier jour non travaillé ;
Pendant les vacances scolaires :
la seconde moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, sans alternance, y compris pour les vacances de Noël ;
le premier et le troisième quart des vacances d’été sans alternance ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Condamne Monsieur [S] [A] à payer à Madame [T] [C] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
Dit qu’en outre, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d'activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne Mme [T] [C] aux dépens.
Jugement prononcé le 23 Juillet 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
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