TJ 37261, 23 juill. 2026, RG 25/03716
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Texte de la décision
Minute n° : 26/01458
N° RG 25/03716 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVRD
Affaire : [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Afghanistan), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-258 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me Pascale BREMANT de la SELARL BREMANT, avocats au barreau de TOURS - 59 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], [Localité 4] [Adresse 2][Localité 5] (Afghanistan), demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Imen AKKARI-PUYBARET, avocat au barreau de TOURS - 7 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Mai 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 31 juillet 2025,
Se déclare compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences ;
Juge que la loi française est applicable à l’ensemble du litige ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [A] [V],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], [Adresse 4][Localité 6] [Localité 7] (Afghanistan),
et de
Mme [G] [B],
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Afghanistan),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (Pakistan) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2025 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [A] [V] et Mme [G] [B] sur les enfants mineurs :
– [J] [V] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
– [Y] [V] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi 19 heures au vendredi suivant même heure :
– les semaines paires chez la mère ;
– les semaines impaires chez le père ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 11], Noël hiver et printemps ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord des parents, les vacances d'été seront ainsi partagées :
les années impaires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d'activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance ;
Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 23 Juillet 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
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