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TJ 37261, 23 juill. 2026, RG 24/04531


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Date
23/07/2026
Numéro
24/04531
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4dbcd6da0419629820a0

Texte de la décision

7,321 caractères

Minute n° : 26/01451
N° RG 24/04531 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMLA
Affaire : [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Madame [Y] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Sarthe), demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS - 14 bis #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Tarn), demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS - 14bis #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Mai 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 4 octobre 2024,

Déclare irrecevable la demande en divorce pour faute présentée par Mme [Y] [C] ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [L] [R] [J],
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Tarn),

et de

Mme [Y] [V] [C],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Sarthe),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Tarn-et-Garonne) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Y] [C] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

Condamne M. [L] [J] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 août 2021 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Mme [Y] [C] de sa demande prestation compensatoire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [L] [J] et Mme [Y] [C] sur l'enfant mineur [E] [J] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5] (Tarn-et-Garonne) ;

Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Y] [C] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [J] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :

Pendant la période scolaire :

une fin de semaine par mois, du jeudi sortie des classes au lundi entrée en classe, à charge pour la mère de fixer la fin de semaine revenant au père en janvier pour le premier semestre de l’année et en juin pour le second semestre en considération de l’agenda professionnel du père, à charge pour ce dernier de le transmettre au moins un mois avant chaque nouvelle période semestrielle ;
lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à la reprise des cours le jour suivant ;
une semaine par mois non consécutive à cette fin de semaine, à définir par les parents selon l’agenda professionnel du père, à charge pour lui de faire part de ses obligations professionnelles en transmettant son planning par trimestre au moins un mois avant l’échéance du trimestre à venir ;
lorsque le planning professionnel du père ne lui permet pas d’obtenir une autre semaine de repos que celle suivant la fin de semaine qui lui est dévolue, le droit de visite et d’hébergement du père sera étendu jusqu’au mercredi soir de sa semaine de repos à 18 heures de sorte qu’il puisse accueillir l’enfant de la sortie des classes le jeudi sortie des classes (début de la fin de semaine lui revenant) jusqu’au mercredi suivant à 18 heures sans excéder sept nuits consécutives ;
les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche à 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires :

la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Condamne Monsieur [L] [J] à payer à [Y] [C] épouse [J] la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;

Dit qu’en outre, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d'activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute Mme [Y] [C] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.

Jugement prononcé le 23 Juillet 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU

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