TJ 37261, 23 juill. 2026, RG 22/01743
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Texte de la décision
Minute n° : 26/01449
N° RG 22/01743 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKCN
Affaire : [B]-[Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Karine JOLLY, avocat au barreau de TOURS - 105 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [Z] épouse [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005213 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS - 52 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Mai 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 9 avril 2022,
Dit que les demandes des parties tendant à révoquer l’ordonnance de clôture sont sans objet ;
Dit que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences entre les époux ;
Juge que la loi française est applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences dans les rapports entre les époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [U] [B],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (Algérie),
et de
Mme [V] [Z],
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 avril 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute M. [U] [B] de ses demandes tendant à attribuer à Mme [V] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens.
Dit qu’en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [U] [B] sera également tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Jugement prononcé le 23 Juillet 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
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