TJ 37261, 20 juill. 2026, RG 25/02630
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 2026
N° RG 25/02630 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JV6A
DEMANDERESSES
S.A.S. AMCC FENETRES ET PORTES
RCS de [Localité 1] n°404 190 993, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELAS ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.
S.A.S. SNM ALU INDUSTRIE
RCS d’[Localité 2] n°401 666 565, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELAS ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Société SCCV [C] [G]
RCS de [Localité 3] n°830 949 897, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme M. LE BEUR, Par ordonnance de délégation du 13 Avril 2026 de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a rejeté la demande des SAS AMCC FENETRES ET PORTES et SAS SNM ALU INDUSTRIE.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, les SAS AMCC FENETRES ET PORTES et SAS SNM ALU INDUSTRIE ont assigné la SCCV [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment d’obtenir la condamnation en paiement des sommes litigieuses.
Au soutien de leurs demandes, les SAS AMCC FENETRES ET PORTES et SAS SNM ALU INDUSTRIE exposent que la SCCV [C] [G] a passé commande de menuiseries extérieures pour la réalisation d’un immeuble collectif et que malgré la réalisation effective des travaux, la SCCV [C] [G] n’a pas honoré le paiement des sommes dues. Elles ajoutent que le défaut de régularisation résulterait des menues reprises qui doivent être réalisées. Elles indiquent avoir écrit à la SCCV [C] [G] pour lui indiquer être disposées à réaliser les dites menues reprises à compter du règlement total ou partiel des sommes dues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux dernières écritures des parties.
Assignée à étude dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile par exploit d’huissier en date du 12 juin 2025 la société défenderesse n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance.
La clôture est intervenue le 13 avril 2026 par ordonnance du même jour avec une fixation en audience de plaidoiries au 11 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à étude le 11 juin 2025, le présent susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les SAS AMCC FENETRES ET PORTES et SAS SNM ALU INDUSTRIE sollicitent que la SCCV [C] [G] soit condamnée à leur payer les sommes suivantes :
12.824,68 euros au bénéfice de la société AMCC FENETRES ET PORTES2.729,35 euros au bénéfice de la société SNM ALU INDUSTRIE. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 2.729,35 euros réclamée par la SAS SNM ALU INDUSTRIE ne correspond pas à la confirmation de commande versée du 12 février 2021 dans la mesure où il est indiqué que celle-ci a été réalisée entre la SCCV [C] [G] d’une part et la SAS AMCC FENETRES ET PORTES d’autre part. En outre, la facture en date du 03 août 2021 portant sur la même somme de 2.729,35 euros mentionne également la SAS AMCC FENETRES ET PORTES et non la SAS SNM ALU INDUSTRIE.
Or, pour réclamer le paiement des sommes litigieuses, il appartient aux sociétés demanderesses de rapporter la preuve de l’existence d’un lien contractuel avec la SCCV [C] [G] et selon le montant effectivement réclamé.
En outre, aucun extrait KBIS n’est versé aux débats pour connaître d’un éventuel lien contractuel existant entre les deux sociétés requérantes.
S’agissant de la somme réclamée par la SAS AMCC FENETRES ET PORTES de 12.824,68 euros, les factures versées aux débats ne permettent pas d’établir un lien contractuel entre la société requérante et la SCCV [C] [G] s’agissant de la somme de 7.244,45 euros. En effet, la SAS AMCC FENETRES ET PORTES ne produit aucun bon de commande, devis ni facture portant sur la somme de 7.244,45 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS SNM ALU INDUSTRIE sera déboutée de sa demande en paiement pour la somme de 2.729,35 euros.
S’agissant de la demande en paiement formulée par la SAS AMCC FENETRES ET PORTES, il convient de condamner la SCCV [C] [G] à lui payer la somme de 5.580,23 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, a partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [C] [G] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens et au regard de la solution du litige, la SCCV [C] [G] sera condamnée à payer à la SAS AMCC FENETRES ET PORTES et à la SAS SNM ALU INDUSTRIE la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS SNM ALU INDUSTRIE de sa demande en paiement pour la somme de 2.729,35 euros,
CONDAMNE la SCCV [C] [G] à payer à la SAS AMCC FENETRES ET PORTES la somme de 5.580,23 euros,
CONDAMNE la SCCV [C] [G] aux dépens,
CONDAMNE la SCCV [C] [G] à payer à la SAS AMCC FENETRES ET PORTES et à la SAS SNM ALU INDUSTRIE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS LA PRÉSIDENTE,
M. [Y]
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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