TJ 37261, 20 juill. 2026, RG 24/02682
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 2026
N° RG 24/02682 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JH4B
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le 24 Juin 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 13 Octobre 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme M. LE [Y], Par ordonnance de délégation du 13 avril 2026 de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [V] le 15 janvier 2021, notaire associé de la société d’exercice libéral à Responsabilité Limitée dénommée « Alliance Notaires Touraine Cormery », M. [C] [Z] a cédé à M. [N] [B] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Se plaignant de divers désordres, M. [C] [Z] a effectué une déclaration de sinistre à son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable.
L’expert a rendu son rapport le 31 mai 2021.
M. [C] [Z] a fait assigner M. [N] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 03 mai 2022, il a été fait droit à cette demande et Mme [L] [U] a été désignée en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 05 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, M. [C] [Z] a assigné M. [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [C] [Z] demande au tribunal de :
Constater que M. [N] [B] a engagé sa garantie des vices cachés, Condamner M. [N] [B] à lui verser la somme de 3.400 euros au titre des travaux de réfection avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui de février 2021, date du rapport d’expertise judiciaire, Condamner M. [N] [B] à lui verser la somme de 5.850 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamner M. [N] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,Débouter M. [N] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner M. [N] [B] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les dépens de référé et d’expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [N] [B] demande au tribunal de :
Débouter M. [C] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel : condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause : condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 4.184,20 euros des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2026 par ordonnance du 13 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise qu’en revanche, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est constant que pour ouvrir droit à l’action en garantie, le vice ne doit pas avoir été décelable par un acheteur normalement diligent. La diligence de l’acheteur est apprécié in concreto, en fonction des circonstances et de la qualité des parties.
Le vice est considéré comme non apparent, ou caché, lorsqu'il ne se révèle pas à l'occasion de vérifications immédiates et d'investigations normales. À l'inverse, est apparent non seulement le vice qui est évident ou qu'un examen attentif permettait de découvrir.
Enfin, pour apprécier le caractère caché du vice, il doit être tenu compte de la compétence technique de l'acquéreur notamment si le vice ne pouvait pas être considéré comme caché à un acheteur professionnel.
****
En l’espèce, M. [C] [Z] se fonde sur l’expertise judiciaire en date du 05 février 2024 pour soutenir que la maison d’habitation est affectée de plusieurs désordres caractérisant l’existence de vices cachés l’affectant se prévalant d’une action estimatoire pour la somme totale de 3.400 euros.
M. [C] [Z] se plaint des désordres suivants :
Une fissure sous la fenêtre côté sud de la maison, Une fissure au niveau du bac à douche et mitigeur de la salle de bain située au rez de chaussée, Le blocage de l’ensemble des bondes d’évacuation des éviers et lavabos, Le blocage du robinet de l’évier du cellier, Un défaut de fonctionnement de la hotte de la cuisine, Un défaut d’évacuation au niveau du sanitaire situé au 1er étage.
Toutefois, l’expert indique que la fissure située au niveau de la fenêtre de la maison d’habitation constitue une fissure superficielle de l’enduit qui ne constitue pas un désordre dont la réparation incomberait à M. [N] [B]. S’agissant de la fissure du bac à douche, il est précisé que celle-ci est bien visible et pouvait être observée lors des visites du bien. Il est constaté qu’un morceau du mitigeur de la salle de bain est cassé, mais que celui-ci était visible lors de la vente du bien en passant la main sur le bouton pour le constater. Concernant le blocage de l’ensemble des bondes d’évacuation des éviers et lavabos, il est indiqué que les désordres étaient visibles lors de l’achat du bien par l’ouverture de la porte du placard et pour un test des bondes pour observer le dysfonctionnement. De la même manière, l’expert indique que le mitigeur de l’évier du cellier tourne difficilement de gauche à droite mais fonctionne correctement avec un désordre visible lors de l’achat du bien à condition d’essayer les équipements. En ce qui concerne la hotte de la cuisine, il est indiqué qu’il ne paraît pas anormal, compte tenu de l’utilisation répétitive de ce produit qu’une réfection soit nécessaire, attribuant cela à un usage fréquent de l’appareil et de la nécessité de l’entretenir.
L’expert conclut ainsi : « certains désordres pouvaient être perceptibles en amont de l’achat du bien. En ce qui concerne le désordre lié au réseau d’eaux usées. Je considère que celui-ci devait être connu du vendeur compte tenu que le défaut d’emboitement existerait depuis la construction de la maison ».
Précisément, s’agissant du défaut d’évacuation du sanitaire R+1, il est précisé que la société ORTEC intervenue le 11 décembre 2023 a révélé que le réseau présentait un défaut d’emboitement au niveau de la jonction entre le réseau des sanitaires et le réseau de la salle de bain, créant un obstacle aux matières entraînant un bouchon. Il est indiqué qu’il est difficile de considérer que ce défaut n’entrainait pas déjà au préalable des désordres lors de l’utilisation des sanitaires.
Par ailleurs, l’expertise en date du 31 mai 2021 réalisé dans le cadre de la protection juridique de M. [C] [Z] indique qu’aucune responsabilité sur ces désordres ne peut être recherchée car ceux-ci étaient visibles et les défauts de fonctionnement auraient dû être testés lors des différentes visites, hormis la fissure du bac à douche qui serait postérieure à la visite du bien par M. [C] [Z].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les désordres allégués par M. [C] [Z] ne sauraient caractérisés des vices cachés au sens des dispositions légales susvisées, dans la mesure où M. [C] [Z] échoue à démontrer le caractère indécelable de ceux-ci en sa qualité d’acheteur. En outre, compte tenu de la nature des désordres, ceux-ci ne faisaient pas obstacle pour un acheteur profane de pouvoir les constater. En tout état de cause, M. [C] [Z] échoue à rapporter la preuve de ce que les désordres allégués seraient de nature à rendre la chose impropre à son usage.
Dans ces conditions, M. [C] [Z] sera débouté de son action estimatoire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, ses demandes de dommages et intérêts seront également rejetées au présent dispositif.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si M. [N] [B] sollicite la condamnation de M. [C] [Z], il échoue à démontrer de ce que M. [C] [Z] a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Par conséquent, M. [N] [B] sera débouté de sa demande reconventionnelle aux fins du prononcé d’une amende civile.
Sur les frais du procès
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais exposés lors de la procédure de référé comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, M. [C] [Z] sera condamné à payer à M. [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE M. [N] [B] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens, en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à M. [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, M. LE BEUZ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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