TJ 85194, 27 juill. 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00038 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7DV
AFFAIRE : S.A. VENDEE LOGEMENT ESH C/ MMA IARD, [M] [P], [S] [C]-[X], [Q] [E], COMMUNE DE [Localité 1], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [G] [R], [N] [R], [B] [C]-[X], [K] [C]-[X], S.A.R.L. [P] IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PBSV, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [S] [C]-[X]
né le 06 Juillet 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [Q] [E]
née le 16 Octobre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMMUNE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE
et ayant pour avocat plaidant la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL représentée par Me Christian NAUX avocat au barreau de Nantes
Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES,
prise en qualité d’assureur de la Société [P] IMMOBILIER,
société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 5],
Représentée par la SELARL ARMEN (Maître Jérôme DORA), Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE.
Société MMA IARD,
prise en qualité d’assureur de la Société [P] IMMOBILIER, société anonyme au capital de 537 052 368 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 5],
Représentée par la SELARL ARMEN (Maître Jérôme DORA), Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE.
Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES,
prise en qualité d’assureur de la Société ARNEAUD, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL ARMEN (Maître Jérôme DORA), Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE.
Société MMA IARD,
prise en qualité d’assureur de la Société ARNEAUD,
société anonyme au capital de 537 052 368 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 5] CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Représentée par la SELARL ARMEN (Maître Jérôme DORA), Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE.
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [B] [C]-[X]
né le 27 Mars 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [K] [C]-[X]
née le 10 Juillet 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
défaillante
S.A.R.L. [P] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PBSV, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la msie à disposition de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 01 Juin 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 juillet 2026 prorogée au 27 Juillet 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026
grosse délivrée
le 27.07.2026
à Mes Dora Roubert Barré Larcher
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] du 20 juillet 2022, la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER a obtenu l’autorisation de procéder à l’aménagement foncier consistant à la création d’un lotissement d’une vingtaine de lots, sis [Adresse 9], dont 14 lots destinés à des maisons individuelles et 1 lot à la construction de 7 logements aidés et 2 logements sociaux.
Par acte authentique en date du 27 novembre 2024, la SA VENDEE LOGEMENT ESH acquis auprès de la société [P] IMMOBILIER au sein du lotissement la parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 10], cadastrée section AX n°[Cadastre 1] (lot n°15).
Un « état des risques de pollution des sols », ainsi qu’une « étude géotechnique » préalable effectuée par la société ARGISOL, sont annexés aux deux actes de vente. Les deux documents ne font état d’aucune pollution des sols, avérée ou soupçonnée.
Les travaux d’aménagement du lotissement se sont achevés le 15 juin 2025.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné une expertise pollution à la demande des consorts [C], propriétaires d’une des parcelles du lotissement. Les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [U] [V] (RG n°24/00193).
Par courrier en date du 31 juillet 2025, Monsieur [V] a informé la SA VENDEE LOGEMENT EHS de l’identification sur les lots n°13 et 14 de déchets pollués en hydrocarbures à quelques dizaines de centimètres de profondeur dans le sol, les parcelles étant comprises dans l’emprise d’une ancienne carrière remblayée. Il a sollicité l’autorisation de procéder à des sondages sur sa parcelle.
Souhaitant faire procéder à la construction de son immeuble, la SA VENDEE LOGEMENT ESH a donné son autorisation pour ces sondages complémentaires. Néanmoins, n’étant pas partie à la procédure initiée, l’expert a répondu qu’il n’interviendrait finalement pas sans une régularisation judiciaire conforme.
Par acte de commissaire de justice en date du 2, 9 et 10 février 2026, la SA VENDEE LOGEMENT ESH a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER et le gérant de la société [P] IMMOBILIER, Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [C]-[X] et Madame [K] [C]-[X], Monsieur [S] [C]-[X] et Madame [Q] [E], la Commune de [Localité 1], Monsieur [N] [R] et Monsieur [G] [R], et la MMA IARD, es qualité d’assureur de la société ARNEAUD, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours à sa parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1]. (RG n°26/38)
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la SA VENDEE LOGEMENT ESH a également fait assigner devant le juge des référés les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER, aux fins de jonction et d’extension des opérations d’expertise à leur encontre (RG N°26/98).
A l’audience du 27 avril 2026, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le RG N°26/38, puis l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
La SA VENDEE LOGEMENT ESH a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à sa parcelle.
La S.A.R.L. [P] IMMOBILIER et son gérant de la société [P] IMMOBILIER, Monsieur [M] [P], ont comparu. Ils ont formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’extension d’expertise sollicitée.
La Commune de [Localité 1] a comparu et a également formulé ses protestations et réserves d’usage.
Les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER et de la société ARNEAUD, ont comparu. Elles ont formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’extension des opérations d’expertise sollicitées. Elles ont également demandé que soit prononcé leur mise hors de cause es qualité d’assureurs de la société ARNEAUD, n’ayant rien à voir dans le dossier. Elles ont sollicité à ce titre la condamnation de la SA VENDEE LOGEMENT ESH a leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [C]-[X], Madame [K] [C]-[X], Monsieur [S] [C]-[X], Madame [Q] [E], Monsieur [N] [R] et Monsieur [G] [R] n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 27 juillet 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, au regard des éléments du dossier, le bien immobilier acquis par la SA VENDEE LOGEMENT ESH pourrait être concernée par la pollution détectée sur les parcelles voisines dès lors que l’ensemble des lots est compris dans l’emprise d’une même ancienne carrière remblayée et à destination ancienne de possible décharge. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par les parties, ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les frais complémentaire d’expertise seront à la charge avancée de la SA VENDEE LOGEMENT ESH dès lors que les opérations sont désormais étendues à sa parcelle et que les consorts [C] ont pu prendre en charge de leur côté les frais initiaux.
Concernant la demande de mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il y sera fait droit es-qualité d’assureurs de la société ARNEAUD, dont l’implication dans le litige n’apparaît pas justifiée. S’agissant vraisemblablement d’une erreur de plume, sans aucun préjudice pour les défenderesses puisqu’elles interviennent effectivement pour la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER, il apparaît équitable de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
METTONS hors de cause les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureurs de la société ARNEAUD ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [V] et détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 1er avril 2026 (RG n° 24/00193) à la SA VENDEE LOGEMENT ESH et, en cas de besoin, aux SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es-qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise à la parcelle appartenant à la SA VENDEE LOGEMENT ESH sise [Adresse 10] sur la commune de [Localité 1] et cadastrée section AX n°[Cadastre 1] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties et, si besoin, leur rendre les notes, rapports et constats déjà réalisés contradictoires ;
DISONS qu’il pourra procéder à toutes investigations du domaine de sa mission sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SA VENDEE LOGEMENT ESH ;
REJETTONS la demande formulée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.
F. NGUEMA ONDO I. MASSON
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