TJ 85194, 28 juill. 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00102 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C727
AFFAIRE : [F] [M], [P] [M] C/ S.A. GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUILLET 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Denis SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 22 Juin 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 Juillet 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026
grosse délivrée
le 28/07/2026
à Mes [Localité 1] Michenaud
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [M] dit avoir souscrit au mois de janvier 2014 auprès de la GMF une assurance « ACCIDENTS ET FAMILLE », selon la formule « GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE – [Localité 2] », en choisissant l’option A.
Le 31 mars 2023, Monsieur [Q] [M] contractait une infection nosocomiale aigüe à la suite d’une segmentectomie de Fowler pratiquée au sein du service de chirurgie thoracique du CHU de [Localité 3] visant à traiter un adénocarcinome diagnostiqué quelques semaines auparavant. Il décédera le 25 juillet 2025 des suites d’une infection pulmonaire.
Par certificat médical en date du 17 juillet 2025, le Docteur [X], pneumologue à l’Hôpital [Localité 4], concluait que Monsieur [Q] [M] avait, à la suite de son infection, « débuté un traitement par immunothérapie le 28 juillet 2023 pour le traitement d’un deuxième adénocarcinome pulmonaire lobaire supérieure gauche. Ce traitement a dû être interrompu le 15 mars 2024 en raison de récidive de l’infection nosocomiale de la cavité post-opératoire, ayant nécessité plusieurs reprises chirurgicales au CHU de [Localité 3] ».
Estimant que l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [Q] [M] aurait conduit à son décès, ses ayants-droits, Madame [P] [M] (son épouse) et Monsieur [F] [M] (son fils), ont fait délivrer par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026 une assignation à la S.A. GMF ASSURANCES d’avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
Désignation d’un expert avec pour mission d’établir l’infection nosocomiale, de déterminer l’intégralité des préjudices du défunt, et de quantifier les postes de préjudice des demandeurs qui seraient pris en charge par la société GMF ASSURANCES ;Production d’une copie des conditions générales et particulières du contrat 34.312310.88J, dans la version signée et acceptée par Madame [P] [M], applicable au sinistre, ou tout justificatif de validation par celle-ci des conditions particulières et générales transmises. Ceci, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant une période de 5 mois au terme de laquelle il sera de nouveau statué, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir nonobstant les opérations d’expertise ;Condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES à verser :à Madame [P] [M] la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues en exécution du contrat ;à Monsieur [F] [M] la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues en exécution du contrat ;Condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES à verser à Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M] la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 juin 2022, l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M] ont maintenu leurs demandes. Ils ont précisé que Madame [P] [M] n’aurait jamais eu en sa possession les conditions de son contrat et que la S.A. GMF ASSSURANCES ne serait pas en mesure de les lui communiquer bien qu’elle ne contestait pas sa garantie.
La S.A. GMF ASSURANCES a constitué avocat. La défenderesse a indiqué ne pas pouvoir produire les conditions du contrat sollicitées par les demandeurs, dont elle n’a pas nié l’existence. Sur la demande d’expertise, elle a précisé que trois médecins experts avaient été désignés par ses soins mais qu’aucun d’eux n’avait répondu favorablement à ses sollicitations. Elle a reconnu que l’expertise est indispensable afin établir s’il existait ou non un lien de causalité entre l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [Q] [M] et son décès, ce dernier étant alors en récidive de cancer.
Concernant la demande de provision, la S.A. GMF ASSURANCES a expliqué qu’à défaut de rapport médical établissant que l’infection nosocomiale dénoncée, sa récidive, les interventions consécutives et la prise des traitements antalgiques ont été directement à l’origine de la dégradation de l’état, le lien de causalité n’était pas démontré. Elle a conclu au rejet de cette demande, outre celle formulée par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibérée au 28 juillet 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur la demande de communication de pièces
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il réclame.
Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, les ayants-droits de Monsieur [Q] [M] sollicitent la communication, par la S.A. GMF ASSURANCES, d’une copie des conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès d’elle par Madame [P] [M] au cours de l’année 2014.
Bien que l’existence de ces dernières ne soit pas contestée par la S.A. GMF ASSURANCES, celle-ci indique néanmoins ne pas être en mesure de les retrouver et verse aux débats les conditions générales d’avril 2015, non-signées par Madame [P] [M] ou son mari.
Or, faute pour l’assureur de prouver, par tout moyen, que le souscripteur avait pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat d’assurance produit en justice, l’absence de signature par le souscripteur constitue une irrégularité remettant en cause l’opposabilité même du contrat.
En conséquence, la S.A. GMF ASSURANCES devra impérativement procéder à des recherches complémentaires approfondies et communiquer, aux demandeurs, les conditions générales et particulières du contrat 34.312310.88J, dans la version signée et acceptée par Madame [P] [M], applicable au sinistre, ou tout justificatif de validation par celle-ci des conditions particulières et générales. En effet, la reconnaissance actuelle de la validité d’un engagement contractuel sera actée mais ne garantit pas d’un positionnement ultérieur différent.
Le prononcé d’une astreinte sera, à ce stade, écartée. En cas de besoin, il reviendra cependant à la S.A. GMF ASSURANCES d’expliquer plus précisément en quoi cette production est impossible, ce qui apparaît difficilement compréhensible en l’état.
Sur la demande d’expertise médicale
En l’état, il n’est pas contesté qu’une telle mesure est nécessaire aux fins d’établir, d’une part, si le décès de Monsieur [Q] [M] résulte directement ou non de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au CHU de [Localité 3] en mars 2023, et, d’autre part, les préjudices du défunt ainsi que de ses ayants-droits. En cela, la demande d’expertise constitue le motif légitime attendu et il y sera fait droit.
Étant précisé qu’en l’absence des conditions générales et particulières du contrat 34.312310.88J souscrit par Madame [P] [M] en 2014, les missions de l’expert désigné par la présente ordonnance ne sauraient être limitées au stade de la procédure de référé.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’octroyer à une partie une provision en règlement d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, si la réalisation d’une expertise apparaît justifiée, comme repris supra, la défenderesse a pu mettre en évidence des contestations sérieuses quant à l’absence de certitude que les conditions générales et particulières du contrat puissent s’appliquer en l’absence de lien de causalité certain entre l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [Q] [M] en mars 2023 et son décès en juillet 2025. Un débat au fond devra donc s'instaurer sur ce point et la mise en place d'une indemnisation provisionnelle ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M], demandeurs à l’expertise, supporteront provisoirement la charge des dépens.
En outre, il n’y a pas de partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dans le cadre d’une demande d’expertise in futurum et il apparaît inéquitable, à ce stade, de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A. GMF ASSURANCES ne conteste pas la souscription par Madame [P] [M] d’une assurance « ACCIDENTS ET FAMILLE », selon la formule « GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE – [Localité 2] », option A ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
- Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire sur dossier médical,
DESIGNONS en qualité d'expert :
Docteur [S] [J], CHU d’[Localité 5], Service de chirurgie cardiaque – [Adresse 4]
inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Poitiers, lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée du défunt et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Déterminer l'état de santé du défunt avant le 31 mars 2023, date de la segmentectomie de Fowler pratiquée au sein du service de chirurgie thoracique du CHU de [Localité 3]
Confirmer si cette opération a généré une infection nosocomiale ou tout autre difficulté médicale ;
À partir des déclarations des proches du défunt et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail la pathologie initiale, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances des ayants-droits du défunt ; les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
Dire quelles sont les causes possibles du décès et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
Déterminer et évaluer l’intégralité des préjudices subis par le défunt en relation avec l’infection contractée ;
Déterminer et évaluer l’intégralité des préjudices subis par les proches du défunt ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
- Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
- Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
- Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
- Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
- Fixons la consignation à la somme de 1.500 euros que Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par virement bancaire ou chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que ceux-ci bénéficient de l'aide juridictionnelle totale) ;
- Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
- Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
- Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
FAISONS INJONCTION à la S.A. GMF ASSURANCES de produire une copie des conditions générales et particulières du contrat 34.312310.88J, dans la version signée et acceptée par Madame [P] [M], applicable au sinistre, ou tout justificatif de validation par celle-ci des conditions particulières et générales transmises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M].
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA-ONDO, Président, et Isabelle MASSON, Cadre Greffier.
I. MASSON F. NGUEMA ONDO
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