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TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00089


Vérifier : TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4e79d6da041962983371

Texte de la décision

13,658 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00089 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C72W
AFFAIRE : [A] [K] C/ S.A.S. ENT. [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026

LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [K]
né le 10 Novembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me BENEDI Pauline

DEFENDERESSE

S.A.S. ENT. [G],
inscrit au RCS de la [Localité 2] sur Yon sous le numéro 524029 477 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laura NIOCHE, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me ROUBERT
et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASCA AVOCATS représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille

Débats tenus à l'audience du : 22 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet prorogé au 29 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].

Suivant bon de commande n°D-059-43-003427 du 17 décembre 2024, il a confié à la société ENT. [G] la réalisation de travaux d’aménagement extérieur consistant notamment en la pose d’un dallage en travertin autour de sa piscine et d’un enrobé noir à chaud pour la descente de garage et les accès.

Les travaux ont été exécutés courant avril 2025.

Par courrier recommandé en date du 20 mai 2025, Monsieur [K] a dénoncé à la société ENT. [G] une série de désordres, sollicitant des travaux de reprise (joints de carrelage et silicone, traces de ciment, défaut de nettoyage et dégradation, carreau ébréché et dégradation prématurée de l’enrobé réalisé).

Malgré plusieurs échanges, la société ENT. [G] et Monsieur [K] ne sont pas parvenus à un accord sur la nature et l’ampleur des reprises à effectuer.

Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [K] a fait constater les désordres dénoncés.

Ultérieurement, une tentative de conciliation n’a pu aboutir.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Monsieur [A] [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. ENT. [G] afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N°26/57).

L’affaire a été appelée le 22 juin 2026.

Monsieur [K] a maintenu sa demande d’expertise et a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000 € (facture n°2191), comme étant sérieusement contestée au regard des nombreux désordres affectant les travaux réalisés, de leur aggravation et de l’aveu partiel de l’entreprise concernant l’existence de ces désordres.

La S.A.S. ENT. [G] a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d’usage s’agissant du bien-fondé de l’expertise judiciaire. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 3.000 € TTC (au titre de la facture n°2191). La défenderesse a souligné que ce montant correspondait à 35 % de la somme totale en exécution du contrat. Elle a fait valoir que les désordres dénoncés, faisant l’objet de la demande d’expertise, ne peuvent suffire à établir une contestation sérieuse.

Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il résulte des documents produits par Monsieur [K], et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 juillet 2025, que plusieurs aménagements extérieurs réalisés par la défenderesse pourraient souffrir de désordres dont il convient de vérifier la réalité et l’imputabilité technique. Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité de la société ENT. [G] pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

Sur la demande reconventionnelle de provision

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, il est suffisamment établi qu’une facture n°2191 a été émise en exécution des travaux commandés par Monsieur [K] par bon de commande signé du 17/12/2024 (D-059-43-003427). Les travaux commandés ont été réalisés et sont conformes à ceux commandés, ce qui n’est pas contesté. En revanche, Monsieur [K] soutient qu’ils seraient mal exécutés et/ou auraient très rapidement révélé divers désordres.

Néanmoins, l’existence et l’imputabilité des désordres sont l’objet de l’expertise à venir. Surtout, au titre de l’exécution contractuelle, il n’est pas contestable que Monsieur [K] doit verser la totalité des sommes restant dues, nonobstant d’éventuels dommages-intérêts qu’il pourrait ultérieurement solliciter devant le juge du fond pour cause de mauvaise exécution des travaux.

Dans ces conditions, il n’existe aucune contestation sérieuse au paiement d’une provision à hauteur du reliquat des sommes dues à titre du bon de commande signé. Monsieur [K] sera en conséquence condamné à verser à la S.A.S. ENT. [G] la somme de 3.000 € à titre provisionnel.

Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire du demandeur à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[N] [I], Agence [I] BURBAN, [Adresse 4]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 3],
Visiter les lieux et les décrire ;
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et constatées par le constat de commissaire de justice du 16 juillet 2025, existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse et, le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres dénoncés,
En absence de réception expresse, donner tous éléments permettant de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état conforme à son usage et préciser si les désordres dénoncés étaient apparents à cette date,
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
A défaut, et dans le cas où ces désordres contractuels constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, préciser si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [A] [K] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [K] à verser à la S.A.S. ENT. [G] la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de la facture n°2191 ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [A] [K], demandeur à l’expertise judiciaire.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.
F. NGUEMA ONDO I. MASSON

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