TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00099 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7WL
AFFAIRE : [I] [P], [M] [N] C/ S.A.S.U. AF DECOTIGNIE, S.A.R.L. MENUISERIE [S], S.A.R.L. [F] [H]-ARCHITECTES ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026
LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ présente lors des débats et IsabelleMASSON, présente lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P]
né le 23 Mars 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [M] [N]
née le 06 Septembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
S.A.S. AF DECOTIGNIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me CHATAIGNER
S.A.R.L. MENUISERIE [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. [F] [H]-ARCHITECTES ASSOCIES,
Immatriculée au RCS de la [Localité 2] [Localité 3] sous le numéro 333 584 217
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS , avocat au barreau de POITIERS substituée par Me LARCHER
Débats tenus à l'audience du : 22 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président 21 juillet prorogé au 29 Juillet 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 février 2020, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [N] sont devenus propriétaires d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant la somme de 730.000 €.
Ils ont souhaité faire remplacer huisseries, modifier les façades et réhabiliter l’intérieur du bien. Pour ce faire, ils ont sollicité les services de la société [F] [H] - ARCHITECTES ASSOCIES, représentée par Monsieur [F] [H] intervenu en qualité de maître d’œuvre et d’architecte, moyennant la somme de 165.960,01 €.
Monsieur [P] et Madame [N] ont également fait appel à d’autres entreprises, notamment la société AF DECOTIGNIE par contrat de marché signé le 6 février 2023, moyennant la somme de 63.335, 87 €. La société AF DECOTIGNE avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Les travaux ont débuté en mai 2023.
Seules les menuiseries extérieures réalisées par l’entreprise AF DECOTIGNIE ont été réceptionnées, avec réserves, le 2 août 2023 suivant un courrier du 4 août 2023.
Les menuiseries intérieures n’ont fait l’objet d’aucune procès-verbal de réception mais ont été réceptionnées le 12 avril 2024.
Courant décembre 2024, Monsieur [P] et Madame [N] ont souhaité faire intervenir un carreleur pour la réhabilitation de l’intérieur du bien. Ce dernier a constaté l’absence de réserves suffisantes sous plusieurs portes afin de poser un nouveau carrelage. Ils ont contacté à plusieurs reprises la société [F] [H] - ARCHITECTES ASSOCIES afin de trouver une solution à cette difficulté, qui a répondu le 4 avril 2025 ne pouvoir donner suite.
Par courrier recommandé en date du 09 avril 2025, Monsieur [P] et Madame [N] ont mis en demeure Monsieur [H] d’avoir à terminer les travaux de menuiserie réalisés par la société DECOTIGNE, resté vain.
Une expertise amiable a été ordonnée. L’expert a conclu le 8 septembre 2025 que les sociétés [F] [H] ARCHITECTES ASSOCIES et ATELIER DE FABRICATION DECOTIGNIE n’ont pas pris en compte la réservation du sol futur lors de la pose des menuiseries. Il a souligné que leur responsabilité contractuelle pourrait être engagée.
Les échanges postérieurs n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, Monsieur [I] [P] et Madame [M] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S.U. AF DECOTIGNIE et la SARL [F] [H] – ARCHITECTES ASSOCIES afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N°26/99).
La S.A.S.U. AF DECOTIGNIE et la SARL [F] [H] – ARCHITECTES ASSOCIES ont constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, la S.A.S. AF DECOTIGNIE a fait assigner en appel en cause devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. MENUISERIE [S], fabriquant des menuiseries, afin que les opérations d’expertise à venir lui soient opposables (RG N°26/156).
L’affaire a été appelée le 22 juin 2026 et les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le RG N°26/99.
Monsieur [P] et Madame [N] ont maintenu leur demande d’expertise initiale en donnant acte d’une absence d’opposition au complément de mission d’apurement des comptes formulée par la SARL [F] [H] – ARCHITECTES ASSOCIES. Ils ont en revanche sollicité le rejet de l’ensemble des autres demandes adverses, faisant valoir que la demande de provision formulée par l’architecte serait sérieusement contestable des malfaçons ont été relevés sur les menuiseries intérieures et qu’il avait une mission de contrôle, de surveillance et de direction de travaux.
La SARL [F] [H] – ARCHITECTES ASSOCIES a comparu et a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise tout en formulant ses plus expresses réserves. Elle a sollicité néanmoins un complément de mission visant à demander à l’expert d’apurer les comptes entre les parties. A titre reconventionnel, la défenderesse a demandé la condamnation des consorts [P]/[N] a lui verser la somme provisionnelle de 3.600 € au titre du solde de ses honoraires.
La défenderesse a souligné avoir réalisé ses missions consistant à déposer la déclaration préalable de travaux au titre d’une rénovation partielle intégrant les trois lots Gros œuvres, menuiseries et aménagement extérieurs, et suivre le chantier, pour un montant total de 12.272,93 €. Elle précise que le reliquat de 3.600 € TTC, correspondant à la facture n°240401 correspondant à l’achèvement des travaux, n’a cependant pas été réglé.
La S.A.S. AF DECOTIGNIE a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, sollicitant en tout état de cause un complément de mission relatif à l’apurement des comptes entre les parties. A ce titre, la défenderesse a sollicité la condamnation provisionnelle in solidum des consorts [P]/[N] à lui verser 3.596,073 € correspondant au solde du marché.
La S.A.R.L. MENUISERIE [S] a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage.
Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, il résulte des documents produits par Monsieur [P] et Madame [N], et notamment de l’expertise amiable du 8 septembre 2025, que des désordres seraient liés à l’absence de réserves suffisantes sous plusieurs portes afin de poser un nouveau carrelage, initialement prévu. Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, les responsabilités de l’architecte, du poseur, voire du fabriquant des menuiseries incriminées, pourraient être engagées du fait des désordres dénoncés.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles en provisions
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
S’agissant de la S.A.S. AF DECOTIGNIE
La société AF DECOTIGNIE sollicite le paiement du reliquat contractuel à hauteur de 3.596,073 € et produit une facture n°2024-05-11 du 26/06/2024, demeurée impayée, ce qui n’est pas contesté. Sauf à tenir compte des désordres dénoncés, les prestations commandées ont été entièrement réalisées. Des réserves semblent avoir été initialement formulées pour les menuiseries extérieures, qui ne porteraient néanmoins pas, selon courriels des 4 et 15 août 2023, sur l’absence de réserves suffisante sous les huisseries. Par ailleurs, les consorts [P]/[N] soutiennent que les prestations n’ont pas été achevées au regard des désordres dénoncés. Ce point technique devra faire l’objet de vérifications dans le cadre des opérations d’expertise, l’obligation du paiement du solde apparaissant sérieusement contestable à ce stade. La demande de provision sera donc rejetée.
S’agissant de la SARL [F] [H] – ARCHITECTES ASSOCIES
Il est suffisamment établi qu’une note d’honoraire n°2 a été émise le 12 avril 2024 par la SARL [F] [H] – ARCHITECTES ASSOCIES en parfait paiement des prestations commandées, ce à hauteur de 3.600 € TTC. A défaut de contrat d’engagement versé aux débats, l’expertise amiable précise (page 3) le périmètre d’intervention de l’architecte, titulaire du lot maîtrise d’œuvre : Estimation globale du projet et avant-projet, prestation de l’architecte à hauteur de 13.500 € TTC avec fourniture de plans. L’ensemble des prestations a été réalisé et les travaux sont terminés.
Les consorts [P]/[N] reprochent à leur architecte essentiellement une défaillance dans le suivi du chantier, voire un défaut de devoir de conseil relatif à l’impact d’un changement de carrelage. Ce point est contesté.
Néanmoins, si cet aspect serait susceptible d’engager la responsabilité de la défenderesse devant le juge du fond, il faut constater que la prestation a été entièrement réalisée et que le paiement du reliquat d’honoraire, correspondant à plus de 25% des sommes initialement dues, n’apparaît pas justifié. L’obligation de paiement n’est donc pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande formulée à ce titre par la SARL [F] [H] – ARCHITECTES ASSOCIES en condamnant les demandeurs au paiement de la somme de 3.600 € à titre provisionnel.
Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[K] [O], [Adresse 6]
inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 5],
Visiter les lieux et les décrire ;
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et notamment l’expertise amiable du 8 septembre 2025, existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse et, le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres dénoncés,
En absence de réception expresse, donner tous éléments permettant de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état conforme à son usage et préciser si les désordres dénoncés étaient apparents à cette date,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Proposer à l’apurement des comptes entre les parties,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [I] [P] et Madame [M] [N] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] et Madame [M] [N] à verser à la SARL [F] [H] – ARCHITECTES ASSOCIES la somme provisionnelle de 3.600 € au titre de la note d’honoraire n°2 du 12 avril 2024 ;
REJETONS la demande de condamnation provisionnelle formulée par la S.A.S.U. AF DECOTIGNIE ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [I] [P] et Madame [M] [N], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.
F. NGUEMA ONDO I. MASSON
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