Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00155


Vérifier : TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00155
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4edad6da041962983c93

Texte de la décision

8,893 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00155 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAMB
AFFAIRE : [P] [S], [R] [S] C/ [J] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026

LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Madame [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [M],
demeurant [Adresse 4]

défaillant

Débats tenus à l'audience du : 22 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet prorogé au 29 Juillet 2026,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mesdames [P] et [R] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5], jouxtant la propriété de Monsieur [J] [M].
L’immeuble de Monsieur [M] est en travaux depuis 2021 et les consorts [S] se sont plaintes de dommages causés à leur maison.
Par constat de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, elles ont fait constater la situation des lieux, puis ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 23 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus complet du litige, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Madame [Q] [A] (RG N°24/00172).

L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2026, mettant notamment en évidence l’existence de multiples désordres au sein de la maison des consorts [S] en lien notamment avec les travaux réalisés par leur voisin, Monsieur [M], puis l’abandon du chantier. L’expert a évoqué l’existence d’une instabilité liée à quatre faiblesses constructives constatées dans la mise en œuvre de la rénovation réalisée par un non professionnel.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, Madame [P] [S] et Madame [R] [S] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [J] [M] aux fins de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Les DÉCLARER recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
ENJOINDRE à Monsieur [J] [M] de faire procéder par des professionnels disposant d'assurances responsabilité civile en cours de validité aux travaux qui s'imposent pour mettre un terme au risque d'instabilité mis en évidence dans le rapport d'expertise judiciaire et lié notamment aux quatre faiblesses constructives exposées par l'expert judiciaire, et ce dans les TROIS MOIS à compter de la signification de I’ordonnance à intervenir ;
ASSORTIR la condamnation qui précède d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai imparti et VOIR Monsieur le Président du Tribunal, Juge des référés, se réserver la connaissance de sa liquidation ;
ORDONNER à Monsieur [J] [M] d'en justifier par tout moyen, notamment en produisant des devis, marchés de travaux, attestations d'assurance et procès-verbaux de réception ;
CONDAMNER Monsieur [J] [M] à leur verser :une indemnité provisionnelle de 27.861,41 euros à valoir sur leur préjudice matériel ;une indemnité provisionnelle de 10.000 euros valoir sur Ieur préjudice de jouissance, en ce compris l'indisponibilité de leur immeuble ;la somme de 5.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, de la procédure de référé ayant conduit à l'ordonnance du 23 août 2024, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat du 29 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juin 2026.

Mesdames [S] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

Monsieur [M] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur les travaux sous astreinte

En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces produites pas les demanderesses, parmi lesquelles le constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 et, surtout, le rapport d’expertise du 16 janvier 2026, que les travaux initiés par leur voisin, Monsieur [M] demeurent inachevés. Le chantier semble désormais laissé à l’abandon. Par ailleurs, l’expert a pu identifier de multiples désordres en lien avec ces travaux de démolition partielle. Il révèle notamment une fragilisation des fondations au niveau du soubassement de la véranda (page 22) et un risque d’instabilité des murs (page 24). L’expert considère les travaux de reprise comme étant désormais urgents (page 28). Il précise enfin la dangerosité du chantier non terminé pour la stabilité de l’ensemble de la maison en cas de fortes pluies, ce qui peut nuire à la maison des demanderesses par ricochet, les deux maisons étant accolées et solidaires par la toiture.

Le dommage imminent est donc suffisamment caractérisé et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande formulée par Mesdames [S] afin de faire effectuer les travaux urgents nécessaires.

Au regard de l’absence totale d’intérêt apparent de Monsieur [M], les travaux seront soumis à une astreinte fortement incitative de 250 € par jour de retard passé le délai de trois mois, ce pendant 2 mois.

Sur les demandes de provisions

Les demanderesses sollicitent, au regard de la seule expertise judiciaire, la condamnation de Monsieur [M] à diverses sommes provisionnelles résultant d’une réparation des préjudices subis (matériel, de jouissance). Ces demandes nécessitent cependant préalablement une reconnaissance de responsabilité du défendeur, qui ne saurait être obtenue que devant le juge du fond sur des fondements légaux qui restent à préciser. A ce stade, l’obligation dont se prévalent [Etablissement 1] [S] demeure toujours sérieusement contestable. Leur demande à ce titre sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Monsieur [J] [M] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. En revanche, les autres frais relatifs à l’instance initiale (ordonnance de référé du 23 août 2024 – RG N°24/00172) ne pourront être pris en charge que devant le juge du fond, l’expertise ayant été obtenue au visa de l’article 145 du code de procédure civile avant tout procès au fond.

Monsieur [M] sera également condamné à verser à Madame [P] [S] et Madame [R] [S], ensemble, la somme de 1.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à faire procéder par des professionnels disposant d'assurances responsabilité civile en cours de validité aux travaux qui s'imposent pour mettre un terme au risque d'instabilité mis en évidence dans le rapport d'expertise judiciaire du 23 août 2024 et lié notamment aux quatre faiblesses constructives exposées par l'expert judiciaire, ce dans un délai de 90 jours suivant signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard, pendant une durée de 2 mois ;

DISONS que Monsieur [J] [M] devra justifier par tout moyen des travaux réalisés ou en cours de réalisation, notamment en produisant des devis signés, marchés de travaux, attestations d'assurance et procès-verbaux de réception ;

DISONS que le juge de référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne conservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire ;

REJETONS les demandes de condamnation à indemnités provisionnelles ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.

CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à verser à Madame [P] [S] et Madame [R] [S], ensemble, la somme chacune de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi faits et ordonné les jours, mois et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.

I. MASSON F. NGUEMA ONDO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.