TJ 85194, 29 juill. 2026, RG 26/00170
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00170 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAO3
AFFAIRE : Société MAIF, [R] [X] épouse [Q], [Z] [Q] C/ [K] [U], [N] [U], S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Juillet 2026
LE JUGE DES REFERES : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance
PARTIES :
DEMANDEURS
Société MAIF,
société d’assurances mutuelles à cotisation variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [R] [G] [W] [S] [X] épouse [Q]
née le 20 Mai 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [W] [S] [Q]
né le 03 Novembre 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES représenté par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U]
né le 05 Décembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [N] [U]
née le 04 Août 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
La Société MMA IARD SA,
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
La Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES,
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Ayant pour avocat la SELARL ARMEN représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Débats tenus à l'audience du : 22 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2008, Madame [N] [T] épouse [U] et Monsieur [K] [U] ont acquis un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 5], sur lequel ils ont entrepris de faire bâtir une maison individuelle. Les travaux de maçonnerie ont été confié à la SARL LOUINEAU BERNARD ET FILS, assurée au titre de la garantie décennale auprès des MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES et MMA IARD.
Le procès-verbal de réception a été régularisé le 16 octobre 2015.
Cette construction a été réalisée en limite de propriété et jouxte la parcelle appartenant à Madame [R] [X] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q].
Courant 2024, les époux [Q] ont alerté leur voisin, les époux [U], sur l’apparition de fissures sur le mur pignon de leur immeuble, à l’aplomb d’un bac à végétaux maçonné présent sur leur terrain. Les démarches amiables n’ont cependant pas abouti.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus complet du litige, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [L] (RG N°25/00172).
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, la société d’assurance MAIF, Madame [R] [X] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] ont fait assigner Madame [N] [T] épouse [U] et Monsieur [K] [U], ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur encontre.
L’affaire a été appelée le 22 juin 2026.
Les époux [Q] et la société MAIF, intervenante volontaire, ont expliqué que l’intervention de leur assureur était désormais nécessaire au regard du déroule des opérations d’expertise et de leur possible mise en cause en lien avec l’installation d’une jardinière.
Les MMA IARD ont indiqué s’en rapporter quant au mérite de cette demande.
Les époux [H] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé »
L’article 325 du même code prévoit que « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l'espèce, il ressort des éléments apportés transmis par la société MAIF et les époux [Q] que leur responsabilité et celle de leur assureur pourrait être engagée suite aux premières constatations effectuées par l’expert. L’extension des opérations d’expertise à cette dernière, intervenante volontaire, parait légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge provisoire des époux [U] et de la société MAIF, demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 18 novembre 2025 (RG n° 25/00172) à la société MAIF, es-qualité d’assureur de Madame [R] [X] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la société MAIF, de Madame [N] [T] épouse [U] et Monsieur [K] [U].
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Isabelle MASSON, Cadre Greffier
Franck NGUEMA ONDO Isabelle MASSON
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