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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 56121, 24 juill. 2026, RG 24/00487


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Date
24/07/2026
Numéro
24/00487
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JAF CABINET A
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4f29d6da0419629847e2

Texte de la décision

6,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 24/00487 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PZC

[H] [M] [W] [K] épouse [L] [A]

C/

[U] [S] [T] [L] [A]

- Divorce -

le 24/07/2026

ccc & copie executoire à :

Me Elodie GRELOT,
Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC

ENTRE :

Madame [H] [M] [W] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000582 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Demanderesse,

ET :

Monsieur [U] [S] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie GRELOT, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Défendeur,

JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame CHARRIER Julie

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 29 Mai 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 24 Juillet 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 15 mars 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :

[H] [M] [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (Yvelines)

et

[U] [S] [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (Morbihan) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 mars 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS

RAPPELLE que Mme [K] et M. [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [I] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;

DEBOUTE Mme [K] de sa demande de transfert de la résidence habituelle de [I] à son domicile et de ses demandes subséquentes ;

FIXE la résidence de l'enfant [I] en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes, à partir du vendredi 28 août 2026 :
- en période scolaire :
* les années paires : chez le père du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi de la semaine suivante, chez la mère du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi de la semaine suivante,
* les années impaires : chez le père du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi de la semaine suivante, chez la mère du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi de la semaine suivante,
- maintien de la même alternance pendant les petites vacances scolaires ([Localité 7], Noël, février, Pâques),
- partage par quarts des vacances d’été : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires, l’inverse les années impaires, étant précisé que le changement de résidence interviendra le vendredi à 18 heures à la fin de chaque quart ;

DIT que par exception aux périodes précitées, l’enfant sera chez sa mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures et chez son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;

DIT que le parent qui commence sa période de résidence assumera le transport de l’enfant ;

DIT que le carnet de santé et les documents d’identité devront être transmis à l’autre parent à chaque changement de résidence ;

DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais liés à sa semaine de résidence (scolarité, cantine, garderie) ;

DIT que les parents partageront par moitié les frais d’assurance scolaire, de carte de bus et de mutuelle de l’enfant ;

DIT que les parents partageront par moitié les frais d’activités extra-scolaires décidées d’un commun accord entre eux ;

DEBOUTE Mme [K] de sa demande tendant à être autorisée à mettre en place un suivi psychologique pour [I] sans l’accord de M. [N] ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

CONDAMNE Mme [K] à supporter la charge des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé le 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

La greffière, Le juge aux affaires familiales

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