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T. com. 7702, 13 juill. 2026, n° 2025F00430


Vérifier : T. com. 7702, 13 juill. 2026, n° 2025F00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
2025F00430
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème B
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4f93d6da041962984d63

Texte de la décision

11,304 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 2026

N° 2025F00430

EN LA CAUSE D'ENTRE :

Monsieur [P] [W],

entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le n° 539 884 809, exerçant une activité de conseil en recrutement et en ressources humaines sous l'enseigne « Au-delà des Apparences », domicilié [Adresse 1],

Demandeur à l'opposition, comparant en personne,

D'UNE PART,

ET :

SARLU [L]

, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 440 558 567, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse à l'opposition, comparante par l'AARPI ELIAVOCATS, représentée par Me Elise WOLFS, Avocate au Barreau de Fontainebleau,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

L'EURL [L] est une société d'expertise comptable basée à [Localité 1]. Monsieur [P] [W] exerce en qualité de consultant indépendant en recrutement.

Le 25 janvier 2024, les parties ont conclu un premier contrat (n°001) relatif au recrutement en CDI d'un collaborateur comptable confirmé. Le 22 mars 2024, un avenant à ce premier contrat a également été signé entre les parties. Ce contrat a été intégralement exécuté et réglé sans réserve.

Le 6 mars 2024, un deuxième contrat (n°002) a été signé entre les parties, prévoyant des « services d'accompagnement » pour l'intégration du collaborateur recruté, pour un montant de 1 500 euros HT. L'EURL [L] a réglé à la signature un acompte de 50%.

Durant la période d'essai, la collaboratrice recrutée (Madame [Q]) a démissionné. Les parties divergent sur les circonstances de cette démission et sur l'application de la garantie de remplacement prévue au contrat.

Le 28 mars 2024, un troisième contrat (n°003) a été conclu, pour la recherche d'un second collaborateur comptable confirmé, cette fois pour un montant total de 4 800 euros HT. Le contrat prévoyait le versement d'un acompte de 50 %.

Le 19 avril 2024, l'EURL [L] a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas donner suite au contrat n° 003 et a sollicité la rupture contractuelle.

LA PROCÉDURE

Par requête en date du 3 avril 2025, Monsieur [P] [W] a sollicité une ordonnance en injonction de payer pour un montant de 3 780 euros avec intérêts au taux légal outre les dépens.

Par ordonnance en date du 14 avril 2025, l'ordonnance a été rendue par le Tribunal de Commerce de Melun.

La requête a été signifiée le 6 octobre 2025 et le 14 octobre 2025, l'EURL [L] a formé opposition.

Par conclusions en date du 13 avril 2026, le demandeur demande au Tribunal de :

CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer du 14 avril 2025 ;

DÉBOUTER l'EURL [L] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER l'EURL [L] à payer à Monsieur [W] : 3 780 euros TTC au titre du principal, les intérêts au taux légal majorés, 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER l'EURL [L] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER l'EURL [L] aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 4 mai 2026, la défenderesse demande au Tribunal de :

RECEVOIR l'EURL [L] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 avril 2025 par le Tribunal de Commerce de Melun ;

DÉCLARER l'opposition recevable et bien fondée ;

RÉTRACTER l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 avril 2025 par le Tribunal de Commerce ;

DÉBOUTER Monsieur [P] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [W] ne justifie d'aucune prestation effective au titre de la mission de recrutement litigieuse ;

DIRE ET JUGER que l'EURL [L] était fondée à suspendre l'exécution de ses obligations en application de l'article 1219 du Code civil ;

CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer à l'EURL [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [P] [W] aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 8 décembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux conclusions en réplique et récapitulatives du 13 avril 2026 de Monsieur [P] [W],

Aux conclusions en défense n°1 du 4 mai 2026 de l'AARPI ELIAVOCATS, dans l'intérêt de l'EURL [L].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le contrat n°002 — solde du processus d'intégration

Monsieur [W] fait valoir que la mission d'intégration constitue une obligation de moyens et qu'il a mis en œuvre des diligences sérieuses et adaptées. Il soutient que la durée de quatre mois constitue une durée maximale et non une obligation de résultat.

Il précise que l'exécution de sa mission est démontrée par les déplacements en cabinet, l'accompagnement à la prise de poste, le compte rendu du 12 avril 2024 et le processus d'intégration en 33 séquences.

Il fait également valoir que la garantie de remplacement constitue une obligation distincte, supposant une collaboration loyale du client et le respect du processus d'intégration. Il soutient que l'EURL [L] n'a pas respecté ses obligations de collaboration active prévues à l'article 4 du contrat et que nul ne peut se prévaloir de sa propre carence.

Il ajoute que la démission de la salariée relève de la relation employeur-salarié et constitue un aléa normal qui ne saurait justifier le non-paiement.

L'EURL [L] soutient pour sa part que Monsieur [W] n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle invoque le courriel du 1er mars 2024 indiquant que « la garantie de remplacement consiste au recrutement d'un nouveau profil pour remplacer le précédent de façon gratuite ».

Elle indique que, lorsque la candidate a démissionné, la garantie de remplacement a été refusée sans motif, le prestataire invoquant selon elle une absence de respect de ses conseils par l'entreprise.

Elle soutient également que Monsieur [W] n'avait pas respecté son premier engagement figurant dans la mission n°001, consistant à sélectionner des candidats répondant aux exigences et aux valeurs du cabinet. Elle ajoute que le programme d'intégration fourni serait un copier-coller potentiellement identique pour toutes les entreprises.

Le tribunal retient l'existence d'un contrat au sens des articles 1128 et 1103 du code civil, ainsi que l'indépendance des contrats n°001, n°002 et n°003 au sens de l'article 1199 du code civil.

Il constate l'existence d'une clause de garantie de remplacement à titre gratuit en cas d'échec d'intégration du premier candidat.

Il relève enfin qu'une exécution partielle du contrat apparaît caractérisée : le processus d'accompagnement de l'intégration de Madame [H] [X] a bien été exécuté, mais, à la suite de sa démission, Monsieur [P] [W] aurait dû entreprendre un second processus de recrutement afin d'assurer le remplacement prévu contractuellement.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande de paiement, par la société EURL [L], de la somme de 900 euros au titre du solde du contrat n°002.

Sur le contrat n°003 — acompte du second recrutement

Monsieur [W] fait valoir que le contrat, en son article 4.2, prévoit un acompte de 50% exigible à la signature. Il indique que cet acompte constitue une obligation autonome, indépendante de toute exécution, rémunérant l'ouverture de mission, l'engagement contractuel du prestataire et la mobilisation des moyens.

Il fait valoir que le contrat a été rompu 22 jours après sa signature, sans mise en demeure et sans respect du préavis contractuel de 30 jours, en violation de l'article 9 du contrat. Il ajoute que la mission avait débuté avec des profils sourcés.

L'EURL [L] soutient que Monsieur [W] n'a proposé qu'un seul candidat en un mois, lequel ne correspondait pas aux valeurs du cabinet ni au profil recherché. Elle indique que ce candidat avait déjà été reçu par la gérante et n'avait pas été retenu.

Elle invoque l'article 1219 du code civil et l'exception d'inexécution, en soutenant que les trois missions forment un ensemble contractuel. Elle affirme que Monsieur [W] n'a pas respecté sa mission n°001 et n'a pas appliqué la clause de garantie de remplacement au titre de la mission n°002.

Le tribunal retient l'existence d'un contrat au sens des articles 1128 et 1103 du code civil, ainsi que l'indépendance des contrats n°001, n°002 et n°003.

Il constate l'existence d'une clause de paiement d'un acompte de 50% à la signature du contrat, aux termes de l'article 4.2 relatif aux modalités de règlement.

Il relève que le versement de l'acompte aurait dû intervenir dès le 28 mars 2024, alors que l'EURL [L] a mis fin au contrat le 19 avril 2024 sans avoir préalablement versé cet acompte.

Il constate également, au vu des échanges produits, que la mission de Monsieur [P] [W] a débuté dès la signature du contrat, avec la présentation d'un premier CV de candidat refusé par l'EURL [L] le 18 avril 2024.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] et de condamner l'EURL [L] à lui payer la somme de 2 880 euros au titre de l'acompte du contrat n°003, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025.

L'EURL [L] sera également condamnée au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

Les dépens seront mis à la charge de l'EURL [L].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'opposition formée par l'EURL [L] contre l'ordonnance portant

injonction de payer rendue le 14 avril 2025 recevable et partiellement fondée,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, qu'il met à néant,

DEBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande au titre du contrat n°002,

CONDAMNE l'EURL [L] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2 880 euros au titre de l'acompte du contrat n°003, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025,

CONDAMNE l'EURL [L] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'EURL [L] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros T.T.C,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Jean-François OUDET, et Mme Karine NEZZAR, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 juillet 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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