TJ 56121, 24 juill. 2026, RG 26/00521
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00521 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B5Z
[H] [W], [Z], [U] [E] épouse [C]
C/
[L] [T], [G] [C]
- Divorce -
le 24/07/2026
ccc & copie executoire à :
Me Emmanuelle LE JOSSEC,
Me Sophie RENOUF
ENTRE :
Madame [H] [W], [Z], [U] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [L] [T], [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 29 Mai 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 24 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 mars 2026,
Vu l’accord des parties,
SE DECLARE compétente pour connaître du divorce et de ses conséquences ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :
Mme [H] [W] [Z] [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Morbihan)
et
[L] [T] [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (Morbihan)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 12 mars 2026 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
DIT que Mme [E] et M. [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] et [X] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [I] et [X] en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : chez la mère du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi de la semaine suivante, chez le père du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi de la semaine suivante,
- pendant les vacances scolaires de [Localité 4], février et Pâques : maintien de la même alternance,
- partage par moitié des vacances de Noël, avec échange des enfants à 18 heures le jour du milieu des vacances : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, l’inverse les années impaires, étant précisé que le parent qui accueillera les enfants le 24 décembre au soir les remettra à l’autre parent pour la journée du 25 décembre de 11 heures à 18 heures,
- partage par moitié et par quinzaines des vacances d’été : première et troisième quinzaines chez la mère, deuxième et quatrième quinzaines chez le père les années paires, l’inverse les années impaires, avec échange des enfants en fin de quinzaine le samedi à 18 heures ;
DIT que chaque parent assumera les frais quotidiens des enfants lors de son temps d’accueil (alimentation, garderie, cantine, garde d’enfants ADMR, vêtements) ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord sur un partage par moitié des frais de scolarité et de rentrée scolaires, des frais d’activités sportives et culturelles et des frais de voyage scolaire des enfants ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord sur le partage par moitié des allocations familiales ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE Mme [E] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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