TJ 56121, 24 juill. 2026, RG 26/00522
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00522 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C[Immatriculation 1]
[H] [J]
et
[O] [I] épouse [J]
le 24/07/2026
ccc & copie executoire à :
Me Delphine RABILLER
Me Stéphanie LARCHE
ENTRE :
Monsieur [H] [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1697 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie LARCHE, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
et
Madame [O] [M] [N] [S] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 29 Mai 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 24 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe du 13 février 2026,
Vu l’accord des parties,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :
[O] [M] [N] [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
et
[H] [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6])
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 7] (Charente-Maritime) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
FIXE au 1er juillet 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Mme [I] conservera l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte portant liquidation et partage du régime matrimonial établi le 3 avril 2026 par Me [P] [B], notaire à [Localité 8] (Morbihan), dont une copie authentique est annexée au présent jugement ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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