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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 56121, 24 juill. 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 56121, 24 juill. 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JAF CABINET A
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c5093d6da041962986472

Texte de la décision

6,063 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AJC

[L] [I] [V] [A]

C/

[F] [Q]

- Divorce -

le 24/07/2026

ccc & copie executoire à :
Me Elisabeth PLAUD,
Me Marine RUIZ-GARCIA

ENTRE :

Madame [L] [I] [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth PLAUD, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-56121-2025-0020 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Demanderesse,

ET :

Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Défendeur,

JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame CHARRIER Julie

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 29 Mai 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 24 Juillet 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,

Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 5 janvier 2026,

Vu l’accord des parties,

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :

[L] [I] [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Morbihan)

et

[F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (Morbihan)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 1] (Morbihan) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS

RAPPELLE que Mme [A] et M. [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [X] et [O] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;

FIXE la résidence des enfants [X] et [O] au domicile de la mère, Mme [A] ;

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement du père, M. [Q], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;

PRÉCISE que :
- faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement des fins de semaines dans l'heure prévue à la décision à intervenir et son droit de visite et d'hébergement des vacances dans la journée prévue à la décision à intervenir, il sera réputé y avoir renoncé pour la période concernée, sauf meilleur accord des parties ou cas de force majeure,
- le droit de visite et d’hébergement de la fin de semaine s’étendra au jour férié ou chômé précédent ou suivant cette fin de semaine,
- par dérogation à l'alternance des week-ends qui précèdent que les enfants passeront le week-end de la fête des mères avec leur mère et le week-end de la fête des pères avec leur père,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
- la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Q];

DISPENSE M. [Q] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dès qu’il sera revenu à meilleure fortune ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé le 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

La greffière, Le juge aux affaires familiales

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