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TJ 56121, 27 juill. 2026, RG 26/00036


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c50b1d6da04196298699b

Texte de la décision

4,932 caractères

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWM - Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWM

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 27 Juillet 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [E] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

AUTRES CRÉANCIERS :

Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société SASU [4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [6] CHEZ [S] CONTENTIEUX, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 1] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [7], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [8] AUX PARTICULIERS [9] [10] [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

Société [11], demeurant Service Surendettement - [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [12], demeurant [Adresse 11]
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWM - Jugement du 27 Juillet 2026

non comparante, ni représentée

S.A. [13], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 19 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 2 février 2026 (date d'injection) puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [E] [F] épouse [J] et Monsieur [N] [J] semblaient contester les mesures imposées le 18 décembre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de leur situation de surendettement qui leur avaient été notifiées le 27 décembre 2026.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 juin 2026.
En vue de l'audience, Madame [E] [F] épouse [J] et Monsieur [N] [J] écrivaient pour indiquer qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience estimant que le courrier adressé à la commission à la suite de la notification des mesures imposées n'était qu'une simple demande de précisions et nullement un recours. A la suite d'un mail adressé par le juge les invitant à se présenter, et à faire valoir leurs observations quant à l'irrecevabilité de leurs recours, sauf à faire état d'un désistement, ils répondaient par courrier qu'ils refusaient toujours de se présenter à l'audience, jugeant "dommage" la tardiveté de leur recours, sans mention d'un désistement.
[14], la [15], le SIP [16], [17] pour [2] actualisaient leurs créances par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWM - Jugement du 27 Juillet 2026

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, les époux [J] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 27 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier en date du 28 janvier 2026 reçu le 2 février 2026 (date d'injection), soit après l'expiration du délai de trente jours. Ce courrier devait bien s’analyser comme un recours puisque le montant d’une créance y était contesté, de même que le montant des mensualités à partir du 29ème mois.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

* * *

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [E] [F] épouse [J] et Monsieur [N] [J] irrecevable pour cause de tardiveté,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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