TJ 56121, 27 juill. 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CCR - Jugement du 27 Juillet 2026
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CCR
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 27 Juillet 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [H] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1] CHEZ [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL BRETAGNE PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIEMENTS CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4] CHEZ [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société CPAM, demeurant CONTENTIEUX GENERAL - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 1], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
Société [8], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [11] GIE RCDI GESTION DOSSIERS BDF, demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [12] SECTEUR SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [13] SERVICE JURIDIQUE, demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [14], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 19 Juin 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CCR - Jugement du 27 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 novembre 2025, Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] saisissaient la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 23 février 2026 (date d'injection), Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] contestaient la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 5 février 2026 et notifiée le 13 février 2026 pour le traitement de leur situation de surendettement pour le motif suivant : absence de bonne foi, les débiteurs ne présentant pas d'éléments nouveaux et pertinents, à savoir des efforts importants pour redresser leur situation financière, pouvant remettre en cause l'autorité de la chose de la précédente décision de justice.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 juin 2026.
* *
A l'audience, Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] concédaient avoir déposé un premier dossier de surendettement ayant abouti au jugement du 22 décembre 2023 qui les avaient déclarés irrecevables à bénéficier d'une procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi. Ils entendaient ne pas avoir d'éléments nouveaux, déclarant les mêmes dettes, mais persistaient à dire qu'ils ne s'en sortaient pas et qu'ils souhaitaient de l'aide. Confrontés aux motivations du jugement de 2023, Monsieur [K] finissait par être désobligeant voire outrageant à la fin de l'audience.
Le [6], [3], les SGC [Localité 1] et France Travail écrivaient pour maintenir ou actualiser leurs créances sans observation sur la recevabilité du dossier.
Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l'espèce, les époux [K] ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité de leur dossier par la commission le 13 février 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 23 février 2026 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de leur demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l'espèce, les débiteurs ont déjà déposé une demande de surendettement en janvier 2023 qui avait été déclaré recevable. Suite à contestation du [15] [16], un jugement du juge du surendettement a été rendu le 22 décembre 2023. Ce jugement précise qu'en 2021, Madame [K] a ouvert un compte de dépôt individuel auprès du [15]. Suite à plusieurs avenants, le couple a ensuite bénéficié d'une carte à débit immédiat puis une carte à débit différé. Après étude détaillée des relevés de compte, il s'avérait que les débiteurs procédaient à des virements pouvant aller jusqu'à 15.000 euros du dit compte chèque vers des comptes PAYPAL puis percevaient des montants importants depuis ces mêmes comptes. Le jugement ajoutait que ce procédé consistait à camoufler une insolvabilité en détournant le système de débit différé de leur compte PAYPAL ou compte chèque, leurs agissements s'analysant en cavalerie bancaire. Ils ont ainsi, toujours selon ce jugement, cherché à obtenir un train de vie auquel ils n'auraient pu normalement prétendre au regard de leurs revenus (étant observé qu'ils se disent tous deux en arrêt maladie depuis 2022) notamment en se rendant à [Etablissement 1], des repas répétitifs au Mac Donalds, des achats divers... Pendant tout ce temps, différents crédits ont été souscrits, l'état d'endettement du 14 avril 2023 faisant alorsmention d'un endettement de 63.807,90 euros, intégrant la créance du [15] correspondant à une position débitrice du compte pour 33.511,98 euros. Dans le cadre du nouveau dossier déposé, il est question d'un endettement de 64.353,20 euros comprenant toujours la créance de 2022 du [6] de 41.593,12 euros.
Dans ces conditions, et faute d'éléments nouveaux apportés à l'audience du 19 juin 2026 permettant d'écarter la mauvaise retenue à juste titre en 2023, les débiteurs, qui se contentent de dire qu'ils ne s'en sortent plus et veulent être aidés pour payer leurs dettes, se montrant par ailleurs très vindicatifs, ne sauraient être considérés comme de bonne foi dans le processus ayant conduit à leur situation de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [H] [V] épouse [K] et Monsieur [N] [K] recevable mais infondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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