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TJ 51108, 24 juill. 2026, RG 24/00382


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Date
24/07/2026
Numéro
24/00382
Lieu / cour
tj51108
Chambre
3ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c50e4d6da041962987203

Texte de la décision

13,632 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 24/00382 - N° Portalis DBY7-W-B7H-ENAF

[Z] [P] [Y], entrepreneur individuel

C/

[U] [X] épouse [H]

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

3 ème Chambre

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [P] [Y]
entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Jérôme BERNS de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

DEFENDEUR

Madame [U] [X] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

opposante à l’ordonnance d’injonction de payer n°1015/2023 en date du 17/10/2023
représentée par Me Jessy LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51108-2024-001563 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à
Audience publique du : 12 Mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 22 juin 2021, Mme [U] [X] épouse [H] a confié à M. [Z] [P] [Y] des travaux d’isolation intérieure de sa maison individuelle moyennant la somme de 19 676,30 euros.
Elle a bénéficié de primes à la rénovation énergétique pour un montant total de 13 736,72 euros, son reste à charge s’élevant à 5 939,58 euros.
Le 30 novembre 2021, Monsieur [P] [Y] a émis une facture pour un montant de 21 714,57 euros.
Le 4 mars 2023, il a émis un avoir de 1 899,05 euros.
Selon courrier du 18 juillet 2023, il a mis en demeure Mme [H] de payer la somme de 4 800 euros correspondant au solde restant dû de la facture du 30 novembre 2021.
Il a ensuite déposé une requête au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 29 septembre 2023 aux fins d’enjoindre Mme [H] à lui payer ladite somme.
Selon ordonnance portant injonction de payer du 17 octobre 2023, Mme [H] a été condamnée à payer à M. [Y] [P] la somme de 4.800 euros en principal.
L’ordonnance lui a été signifiée à personne le 17 novembre 2023.
Selon courrier du 14 décembre 2023, elle a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec avis de réception à l’audience du 9 avril 2024.
L’affaire a fait l’objet de six renvois à la demande des parties et un renvoi pour cause d’indisponibilité du magistrat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.
Les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et n’ont pas formulé d’observations à l’oral.
M. [Y] [P] sollicite du tribunal d’être déclaré recevable en sa demande. Sur le fond, outre la condamnation de Mme [H] aux dépens, il sollicite qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes de 4 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2023 au titre du solde de la facture du 30 novembre 2021, 1 500 euros en réparation de son préjudice et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique pas à une procédure en injonction de payer et que sa demande est par conséquent recevable. Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 800 euros, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, il soutient que Mme [H] n’a jamais payé le solde de la facture émise le 30 novembre 2021 malgré une lettre de mise en demeure du 18 juillet 2023. Il fait valoir que le montant de la facture est supérieur à celui du devis puisque les travaux ont porté sur une surface plus importante que celle initialement prévue, celle-ci n’ayant pu être mesurée avec précision qu’une fois le plafond démoli. Enfin, il soutient que la résistance abusive de Mme [H] l’a conduit à subir un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [H] sollicite du tribunal que M. [Y] [P] soit déclaré irrecevable en ses demandes. Sur le fond, outre le rejet de ses prétentions, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas de tentative préalable de conciliation. Sur le fond, elle soutient qu’elle ne s’est engagée que dans les termes du devis du 22 juin 2021 soit pour des travaux d’isolation d’une surface de 205 m2 et non de 224 m2. Elle n’a pas à payer la différence de facture liée à la mauvaise estimation de la surface à isoler. Enfin, au visa de l’article 1219 du code civil, elle fait valoir que les travaux ont causés plusieurs désordres.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
En outre, les demandes principales excédant la somme de 5 000 euros, la présente décision doit être rendu en premier ressort.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article suivant dispose notamment que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les deux parties ont comparu représentées par leur conseil. L’article 442-2 du code de procédure civile a donc vocation à s’appliquer. Le tribunal n’est donc saisi que des prétentions et moyens formulés dans leurs écritures. Il n’est donc pas saisi des moyens écrits dans l’acte d’opposition de Mme [H].
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme [H] le 17 novembre 2023. Elle a fait opposition le 14 décembre 2023 soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
L’opposition à injonction de payer sera par conséquent déclarée recevable.
Il y a donc lieu de la mettre à néant et de statuer à nouveau.
Sur la recevabilité de la demande de M. [Y] [P]
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros
Il est constant que cette disposition ne s’applique pas à une procédure en injonction de payer.
La demande de M. [Y] [P] sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande au titre des travaux
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la facture émise le 30 novembre 2021 par M. [Y] porte sur un montant distinct du devis conclu le 22 juin 2021 puisque :
L’isolation des murs intérieur s’élève à 224 m2 et non 205 m2 pour un montant total de 15 424,64 euros et non 14 116,30 euros soit une différence de 1 308,34 euros ;L’isolation des murs rampants porte quant à elle sur une surface de 92 m2 et non 84 m2 comme indiqué dans le devis. La somme totale est de 7 172,32 et non 6 548,64 euros soit une différence de 623,68 euros s’agissant des murs rampants.Soit une différence entre le devis accepté et la facture de 1 932,02 euros
Aucune des deux parties ne produit un avenant au devis accepté.
Pour autant, elles produisent les pièces permettant d’établir que Mme [H] a bénéficié d’aide d’un montant de 13 736,72 euros dès la signature du devis le 22 juin 2021. La facture indique quant à elle une aide totale de 15.015,32 euros soit une aide supplémentaire de 1 278,6 euros. Il en résulte que Mme [H] a nécessairement bénéficié d’aides supplémentaires du fait de l’augmentation de la surface réellement isolée puisque la facture mentionne une aide totale de 15 015,32 euros soit une différence de 1 278,6 euros.
Il n’est pas contesté par Mme [H] qu’elle a effectivement perçu ces aides. Or, en acceptant de percevoir ces aides, elle a nécessairement accepté la modification du contrat initial.
En outre, Mme [H] a reçu un avoir de 1 800,05 euros de la part de M. [Y] en mars 2023. Les parties n’expliquent pas les raisons pour lesquelles cet avoir a été émis puisque contrairement à ce qu’indique Mme [H], le fait que la dépose du plafond existant était mise à sa charge était bien prévu dans le devis initial (page 1).
Or, l’augmentation des aides publiques résultant de l’augmentation de la surface réelle à isoler additionnée à l’avoir émis par M. [Y] couvrent largement la différence des montants entre le devis accepté et la facture finale.
Mme [H] s’est donc bien engagée à payer la différence du montant des travaux résultant de l’augmentation de la surface à isoler.
Concernant son second moyen, elle produit un procès-verbal de constat d’huissier du 19 mai 2025.
Les parties ne produisent pas de preuve de la réception des travaux. La date approximative de l’achèvement des travaux n’est avancée par aucune d’entre elle. Le devis mentionne, sans pour autant préciser à compter de quelle date, que le délai d’exécution est de 90 jours. En l’absence de clause contraire et de production des conditions générales de vente, il y a lieu de considérer que ces 90 jours commencent à courir à la date de signature du devis soit le 22 juin 2021. Ainsi, il y a lieu de considérer que les travaux se sont achevés le 20 août 2021.
La charge du caractère suffisamment grave de l’inexécution contractuelle de M. [Y] incombe à Mme [H].
Or, force est de constater qu’entre la date d’achèvement des travaux et son acte d’opposition, elle ne s’est jamais manifestée auprès de lui pour lui indiquer que les travaux présentaient des désordres et qu’elle avait par exemple des difficultés à ouvrir les fenêtres. Elle ne justifie donc pas du caractère suffisamment grave de cette inexécution.
Son exception d’inexécution est donc mal fondée.
Elle sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 4 800 euros au titre du montant des travaux.
La lettre de mise en demeure a été distribuée à Mme [H] le 21 juillet 2023 et non le 18 juillet. L’intérêt légal courra à compter de cette date.
Sur la réparation du préjudice de M. [Y] [P]
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [H] a été condamnée à payer une somme d’argent avec intérêt légal à compter de la mise en demeure. Cette condamnation couvre donc le préjudice qu’il a subi du fait du retard de paiement. Pour être bienfondé à demander la réparation de son préjudice moral, M. [Y] doit apporter la preuve d’une faute liée à la mauvaise foi de sa co-contractante. Or, il se contente de dire qu’elle a résisté de manière abusive sans développer son moyen.
Faute d’apporter la preuve d’une faute commise par Mme [H], M. [Y] sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires
Mme [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [U] [X] épouse [H] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n°21-23001015 rendue le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
MET à néant ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de M. [Z] [P] [Y] à l’encontre de Mme [U] [X] épouse [H] ;
CONDAMNE Mme [U] [X] épouse [H] à payer à M. [Z] [P] [Y] la somme de 4 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;
DÉBOUTE M. [Z] [P] [Y] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Mme [U] [X] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [X] épouse [H] à payer à M. [Z] [P] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] [X] épouse [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Juge

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