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TJ 51108, 24 juill. 2026, RG 25/02000


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Date
24/07/2026
Numéro
25/02000
Lieu / cour
tj51108
Chambre
3ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c50ecd6da04196298735f

Texte de la décision

9,845 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/02000 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EY23

S.E.L.A.R.L. [X] [N] en sa qualité de madataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mr [E] [D].

C/

[H] [Y]

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

3 ème Chambre

DEMANDEUR:

S.E.L.A.R.L. [X] [N]
en sa qualité de madataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mr [E] [D].
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et DRAGUIGNAN, avocats plaidants

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 12 Mai 2026

JUGEMENT :

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 29 août 2023 accepté le 16 septembre 2023, Mme [H] [Y] a confié à M. [E] [D], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de couverture et de pose d’un vélux dans le bureau de son domicile sis, [Adresse 3] à [Localité 3].
Une facture finale datant du 7 octobre 2024 a été établie rappelant les acomptes versés d’un montant total de 47 000 euros et le solde s’établissant à 9 059,85 euros.
Selon jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [E] [D], désignant la SELARL [X] [N], prise en la personne de son associée, Maître [X] [N] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [D].
Selon acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SELARL [X] [N] a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins afin de la voir condamner à lui payer le solde restant dû de la facture du 7 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025. Elle a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.
Les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures sans développer d’observations à l’oral.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures, la SELARL [X] [N] sollicite du tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le rejet de ses prétentions et sa condamnation aux dépens, que Mme [Y] soit condamnée à lui payer les sommes de :
9 059,85 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur le fond, au soutien de sa demande en paiement du solde de la facture de travaux, la demanderesse fait valoir que les travaux ont été correctement exécutés. Pour s’opposer à l’exception d’inexécution de Mme [Y] et à sa demande tendant à demander la compensation des sommes dues, elle fait valoir qu’elle n’apporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave puisqu’elle se prévaut de l’inexécution de travaux qui n’entraient pas dans le champ contractuel. Sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce, elle fait en outre valoir que Mme [Y] n’a pas déclaré sa créance laquelle est née antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle ne peut donc solliciter la compensation de sa créance laquelle nécessite d’être certaine et exigible.
Mme [H] [Y] sollicite du tribunal, outre le rejet des prétentions de la partie demanderesse et de sa condamnation aux dépens, de fixer au passif de M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire.
Sur le fond, au visa des articles 1103, 1217 et 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, elle fait tout d’abord valoir qu’une exception d’inexécution ne s’analyse pas comme une demande de condamnation au paiement d’une créance mais que le moyen tend à contredire le caractère exigible d’une créance dont le paiement est sollicité. Elle n’a donc pas a être déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Elle expose que la demanderesse n’apporte pas la preuve que les travaux ont été achevés ce qui n’est pas le cas puisque la toiture de la chaufferie n’a pas été réalisée, le chien-assis n’a pas été réalisé et qu’une partie de la cheminée n’a pas été retirée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire, les deux parties ayant comparu assistées de leur conseil.
La demande principale étant supérieure à 5 000 euros, la présente décision est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats le devis accepté par Mme [Y] le 16 septembre 2024 lequel porte sur des travaux de couverture et de pose d'un velux pour un bureau.
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [H] [Y] a réglé au titre de divers acomptes une somme totale de 47 000 euros.
Une facture finale du 7 octobre 2024 a été établie rappelant les acomptes versés et le solde s’établissant à 9 059,85 euros.
Le devis ne précise pas sur quelles parties de la toiture les travaux portent. Mme [Y] produit un courriel du 7 septembre 2023 envoyé à M. [D] aux termes duquel elle accepte le devis sous réserve qu’il comprenne bien la réfection de la toiture de la chaufferie et M. [D] de lui répondre qu’elle n’était pas comprise mais qu’il lui offrait, ce par mail du 11 septembre 2023. Il en résulte que la réfection de la toiture de la chaufferie était bien comprise dans le champ contractuel.
Le devis n’évoque pas la réalisation d’un chien-assis dans la toiture. Aucune inexécution contractuelle sur ce fondement ne saurait donc être reproché à M. [D].
Il prévoit en outre le démontage de deux cheminées et l’enlèvement des gravois associés.
Concernant le conduit de la cheminée, il ne résulte pas du devis qu’il devait être retiré. Dès lors, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de M. [D] sur ce point.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 21 février 2026 met en évidence que la majeure partie de la toiture est neuve, les tuiles, d’un marron clair, sont propres. Une partie de la toiture présente toutefois des tuiles plus anciennes, d’un marron très foncé et présentant des traces de mousses. Il en résulte qu’une partie de la toiture n’a été réalisée, ce en méconnaissance du devis proposé à Mme [Y] et accepté par elle.

Les photographies produites par la partie demanderesse ne permettent pas d’établir que la toiture de la chaufferie a été réalisée puisqu’elle n’en produit aucune relative à cette partie.
Elle ne produit aucun procès-verbal de réception des travaux, avec ou sans réserve.
Il en résulte qu’elle ne produit aucun moyen contestant l’absence de réalisation de la toiture de la chaufferie, se contentant d’indiquer qu’ils n’entraient pas dans le champ contractuel ce qui n’est manifestement pas le cas.
Or, cette inexécution présente un caractère suffisamment grave puisqu’il s’agit de l’obligation principale de M. [D] d’autant que Mme [Y] avait bien affirmé par courriel sa volonté de faire entrer la réfection du toit de la chaufferie dans le champ contractuel.
Contrairement à ce qu’indique la partie demanderesse, elle s’est bien enquise auprès de M. [D] de l’achèvement des travaux selon SMS du 5 novembre 2024 et courriel du 8 novembre 2024. Il est en outre certain qu’ils ont été envoyés à M. [D] puisque le courriel est le même que celui par lequel il s’est engagé à rénover la toiture de la terrasse et la titularité du numéro de téléphone constaté par huissier de justice n’est pas contestée.
Il apparaît que la somme que Mme [Y] a refusé de payer correspond à 16% du montant total de travaux liés à la couverture (54 842,85 euros) soit un montant justifié au vu de la gravité de l’inexécution contractuelle de M. [D].
Par ailleurs, conformément à ce qu’indique Mme [Y], l’exception d’inexécution est un moyen de défense avancé pour s’opposer à une demande en paiement formée par la partie demanderesse. Elle n’est pas une prétention et donc une quelconque demande de condamnation au paiement d’une créance.
Les moyens avancés par la partie demanderesse sur ce point sont donc mal fondés.
Dans ces conditions la demande de paiement de la demanderesse sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, succombante, sera condamnée aux dépens conformément à ‘article 696 du code de procédure civile.
Il sera fixé au passif de la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, aucun élément ne permettant en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE la SELARL [X] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [E] [D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9 059,85 euros ;
CONDAMNE la SELARL [X] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [E] [D] aux dépens ;
FIXE au passif de M. [E] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Juge

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