TJ 51108, 24 juill. 2026, RG 26/00789
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00789 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5V5
[Q] [V]
[I] [Z] épouse [V]
C/
[H] [X]
[A] [T]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème Chambre
DEMANDEURS:
Monsieur [Q] [V]
Madame [I] [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [V], non comparant et Mme [V] assistée par Me Anne-dominique BRENER, avocate au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X]
Madame [A] [T]
Chez Mme [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 12 Mai 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Page sur
RAPPEL DES FAITS
Selon acte sous signature privée du 3 octobre 2021, M. [Q] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] ont consenti à Mme [A] [T] et M. [H] [X] un bail portant sur un garage n°10 sis [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 52 euros hors charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, les époux [V] ont fait assigner Mme [A] [T] et M. [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne selon acte de commissaire de justice du 9 mars 2026 aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail, de les condamner à lui payer le montant des loyers et charges impayés outre une indemnité d’occupation.
Les locataires ont remis les clés du garage le 17 avril 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026.
Mme [V], comparante en personne, indique que la dette locative s’élève à 827,59 euros.
Mme [T] et M. [X], assignés à personne et à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
M. [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes de résiliation, d’expulsion et de paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1118 du même code, le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
En cas de manquement suffisamment grave à cette obligation, le bailleur peut solliciter en justice la résolution du contrat de bail.
Selon l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle. Elle ne se présume pas.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail qu’une clause résolutoire a été stipulée en ces termes : « à défaut du paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement de location et huit jours après une sommation de payer les sommes dues, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire et malgré toutes offres réelles ou consignations ultérieures ».
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 22 juillet 2025 pour un montant au principal de 278,13 euros correspondant aux loyers de janvier à mai 2025 outre 18,13 euros de taxe sur les ordures ménagères.
Les clés ont été restituées le 17 avril 2026. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à cette date. Les demandeurs seront toutefois déboutés de leur demande tendant à ordonner l’expulsion, celle-ci étant devenue sans objet.
Mme [A] [T] et M. [H] [X] étaient tenus au paiement des charges et loyers jusqu’au 17 avril 2026 soit la somme de 827,59 euros conformément au décompte actualisé de la créance au 7 mai 2026. Il y a toutefois lieu de retirer la somme de 52 euros correspondant au dépôt de garantie payé à la date de la signature lequel n’a pas été réintégré dans la dette locative outre les deux paiements de 20 euros effectués les 7 avril et mai 2026 soit 735,59 euros.
Les défendeurs, absents, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés à payer la somme de 735,59 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2025 aux époux [Z].
La solidarité ne sera pas ordonnée, faute de clause en ce sens.
La demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation étant devenue sans objet, elle sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, si les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts, ils ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par leur condamnation au paiement de la dette locative avec intérêt au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera seulement rappelée, celle-ci étant de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 octobre 2021 entre M. [Q] [V], Mme [I] [Z] épouse [V] d’une part et Mme [A] [T] et M. [H] [X] d’autre part portant sur un garage n°10 sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DEBOUTE M. [Q] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] de leur demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme [A] [T] et M. [H] [X] ;
CONDAMNE Mme [A] [T] et M. [H] [X] à payer à M. [Q] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] la somme de 735,59 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;
DEBOUTE M. [Q] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] de leur demande formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE M. [Q] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] de leur demande tendant fondée au titre de l’indemnisation de leur préjudice ;
CONDAMNE Mme [A] [T] et M. [H] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [A] [T] et M. [H] [X] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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