TJ 51108, 24 juill. 2026, RG 26/01232
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/01232 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E6UA
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] SITUE [Adresse 2]
C/
[N] [O]
[J] [T]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème Chambre
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [N] [O]
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon acte de commissaire de justice du 22 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Citya native Châlons-en-Champagne a fait assigner Mme [N] [O] et M. [J] [T] devant la Troisième Chambre du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer notamment les sommes dues au titre des charges de copropriété arrêtés à la date du 14 avril 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles il demande notamment, outre leur condamnation in solidum aux dépens, à lui payer solidairement la somme de 2 061,88 euros et 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient de se référer à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [O] et M. [T] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et ne font parvenir aucune pièce.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y lieu de statuer selon jugement par défaut, les défendeurs ayant été assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses et la décision n’étant pas susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété et les frais de recouvrement
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance, conformément à l’article 1353 du code civil. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
En outre, en vertu de l’article 10-1, alinéa 1 et 2, du même texte : par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Ce dernier texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il impose en outre au juge de rechercher parmi les frais et honoraires imputés au copropriétaire, quels sont ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Il est établi que Mme [N] [O] et M. [J] [T] sont bien propriétaires indivis d’un bien immobilier (lots n°6 et 8) au sein de la résidence susmentionnée lots composés respectivement d’un appartement et d’une cave, et ce à compter du 1er mars 2022.
Il est par ailleurs justifié d’une tentative de médiation.
Le syndic sera par conséquent déclaré recevable en son action.
Pour apporter la preuve de l’exigibilité de sa créance, le syndic produit :
Un relevé du compte de la société défenderesse arrêté au 14 avril 2026 laissant apparaître un montant débiteur de 2 061,88 euros couvrant la période du 1er janvier 2024 à la date du 14 avril 2026 dont 79,3 euros de frais de recouvrement ;
Il produit en outre :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; Le procès-verbal d’assemblée générale du 17 juin 2025 approuvant les comptes de l’exercice 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 et le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.Une attestation de non recours relative aux assemblées susvisées est produite aux débats.
Il résulte de ces éléments que le syndicat de copropriétaire justifie de sa créance.
Dès lors, Mme [N] [O] et M. [J] [T] seront solidairement condamnés à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 061,88 euros décomposée comme suit :
1982,68 euros à titre principal, charges arrêtées au 14 avril 2026 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2025 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;79,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance.Cette somme portera intérêt au taux légal, sur la somme de 987,09 euros à compter du 25 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les manquements répétés de Mme [N] [O] et M. [J] [T] à leur obligation de payer les charges de copropriété causent un préjudice au syndicat de copropriétaires puisqu’ils fragilisent nécessairement son équilibre financier.
Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [O] et M. [J] [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, aucun élément ne permettant en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] », représenté par son syndic, la société Citya native [Localité 3] recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [O] et M. [J] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Citya native [Localité 3], la somme de 2 061,88 euros, portant intérêt au taux légal sur la somme de 987,09 euros à compter du 25 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [O] et M. [J] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Citya native [Localité 3], la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [O] et M. [J] [T] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [O] et M. [J] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Citya native [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe
La Greffière La Juge
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