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TJ 51108, 29 juill. 2026, RG 25/01589


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Date
29/07/2026
Numéro
25/01589
Lieu / cour
tj51108
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c510fd6da0419629878c8

Texte de la décision

13,742 caractères

SM/VB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE


CHAMBRE CIVILE 1ère section


JUGEMENT DU 29 juillet 2026

N° RG 25/01589 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EXTZ

MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ
C/
M. [W] [T]

ENTRE :

MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ
5 rue Dosne 75116 PARIS
représentée par Maître Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS et par la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Copie exécutoire délivrée
le 29/07/26
- SELAS OS AVOCATS

ET :

Monsieur [W] [T]
11 rue Léon Blum 51200 EPERNAY
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile

Greffier : Madame Marlène ROBERT

Dépôt des dossiers pour l’audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026

JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Ségolène MARES, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 2019, Monsieur [W] [T] a souscrit auprès du LCL LAON GARE un contrat de prêt immobilier pour un montant de 350.000,00 euros remboursable sur 36 mois, soit jusqu'au 18 octobre 2022.

Afin d'être assuré contre les risques Décès, Incapacité de travail et Invalidité susceptibles de survenir lors du remboursement des échéances dudit prêt, Monsieur [W] [T] a adhéré à l'assurance groupe MNCAP "SELECT EMPRUNTEUR" distribuée par MAGNOLIA et gérée par la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (ci-après "la MNCAP").

A la suite de la déclaration d'une Incapacité temporaire de travail par Monsieur [W] [T] auprès de la MNCAP 1e 1er avril 2020, cette dernière a pris en charge le remboursement des échéances du prêt à compter de cette date jusqu'au 18 octobre 2022.

Pour la période du 1er août 2020 au 27 juin 2022, la MNCAP est ainsi intervenue à hauteur de la somme de 225.470,00 euros.

A la suite d'une consultation sur ALPHA (Agence pour la Lutte contre la Fraude à 1'Assurance), la MNCAP a pris connaissance d'une circulaire émise le 12 septembre 2022 par la Société d'assurance SPHERIA VIE, spécialisée dans la prévoyance, avec le message suivant :

"Une assurance décés a été souscrite par Monsieur [W] [T] au nom de son ex-conjointe Madame [M] [V] [T]. Nous réceptionnons un acte de décès et une demande de versement de capital de Monsieur [T] à son profit. Vérifications effectuées, les documents transmis s 'avèrent être de faux documents (faux acte de décès et faux certificat médical). Merci à l 'attention que vous porterez à cette circulaire".

Alertée par cette circulaire susceptible de correspondre à son adhérent, la MNCAP a pratiqué des investigations en vue d'apprécier l'authenticité des documents et pièces fournies par Monsieur [W] [T] pour justifier de la prise en charge de son Incapacité temporaire.

Dans ces circonstances, la MNCAP a sollicité le Docteur [F] [K], prétendument auteur de l'avis de prolongation d'arrêt de travail en date du 30 avril 2022 présenté par Monsieur [W] [T], par courrier en date du l9 décembre 2022.

Par lettre en date du 9 janvier 2023, le Docteur [F] [K] a certifié que le document en question n'avait pas été rédigé par lui, précisant par ailleurs que Monsieur [W] [T] avait cessé son suivi depuis le 13 avril 2022 sans donner aucune nouvelle depuis.

La MNCAP a également sollicité de l'Etab1issement Public de Santé Mentale Départementale (EPSMD) de l'AISNE qu'il authentifie la réalité des documents remis par Monsieur [W] [T], au nom dudit Etablissement.

Or, par mail en date du 28 février 2023, l'adjudant [O] [H] de la Brigade de Gendarmerie de COUCY LE CHATEAU-AUFFRIQUE (02380) a pris attache avec la MNCAP afin d'obtenir des renseignements sur Monsieur [W] [T], lui précisant que deux plaintes pour faux et usage de faux documents administratifs avaient été déposées par Monsieur [P] [B], charge de clientèle au sein de (EPSMD) de l'AISNE, et par le Docteur [A] [D], à la suite de la demande d'authentification formée par la MNCAP.

L'adjudant [O] [H] a par ailleurs informe la MNCAP de ce que : "Après recherches et vérifications par l'EPSMD, il apparaît que les documents remis par votre assuré sont des faux, et que celui-ci n'a jamais été patient au sein de l'établissement médical. Outre ces faits de faux et d'usage de faux, il semble également que votre société d'assurance soit victime d'une tentative d'escroquerie de la part de Monsieur [W] [T]".

Suite à ces révélations, la MNCAP a ainsi, le 04 mai 2023, porté plainte contre X auprès de la procureure de la République du Tribunal Judiciaire de PARIS des chefs de faux et usage de faux, faux et usage de faux documents administratifs, escroquerie et complicité d'escroquerie. Le Tribunal judiciaire de PARIS s'est par suite dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de LAON. En mars 2025, le Tribunal judiciaire de LAON a informé le Conseil de la MNCAP que la procédure était toujours en cours d'enquête auprès du commissariat de police d'Epernay.

*

Par acte d'huissier du 5 juin 2025, la MNCAP a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner au règlement des sommes indûment versées par elle. Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété - MNCAP -, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété - MNCAP - la somme de 225.470,00 € avec intéréts de droit à compter de la mise en demeure en date du 8 août 2022,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil, à compter de l'assignation introductive d'instance,
- Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la MNCAP la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
- Le condamner également à payer à la MNCAP la somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du Code de procédure civile.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

*

Monsieur [W] [T], assigné suivant les modalités de l'article 656 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 20 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en restitution de l'indu
Aux termes de l'article 1302 du code civil, "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution".

Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile que "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que Monsieur [W] [T] a, indirectement, perçu la somme de 225.470 euros de la part de la MNCAP, laquelle a pris en charge le remboursement de son emprunt après de la banque LCL.

Cette prise en charge est intervenue suite à la déclaration par l'intéressé d'une incapacité temporaire de travail en date du 1er avril 2020, à compter du 1er août 2020 et ce jusqu'au 27 juin 2022, avec notamment une prolongation d'arrêt de travail en date du 30 avril 2022 jusqu'au 28 juin 2022.

Or, il apparaît que le Docteur [F] [K], mentionné comme étant à l'origine de cette prolongation d'arrêt de travail, a certifié que le document produit par Monsieur [W] [T] n'avait pas été rédigé par lui.

De même, il est avéré que le compte-rendu d'hospitalisation produit par le défendeur faisant état d'un séjour au Pôle psychiatrie adulte Aisne Nord entre le 23 juin 2021 et le 3 juillet 2021 constitue également un faux document, celui-ci n'ayant, selon l'adjudant [O] [H] de la Gendarmerie de COUCY LE CHATEAU-AUFFRIQUE ayant réalisé diverses investigations, jamais été patient de cet établissement.

La MNCAP ne produit toutefois pas l'arrêt de travail initial qui lui aurait été transmis par Monsieur [W] [T] et qui a justifié que soit initiée la prise en charge du remboursement du prêt litigieux. Elle ne démontre ainsi aucune falsification de cet arrêt de travail initial. Et ce d'autant plus que le Docteur [F] [K] ne conteste pas avoir effectué son suivi jusqu'au 13 avril 2022.

A ce titre, il sera rappelé que si la Cour de cassation a admis, dans son arrêt d'assemblée plénière du 2 avril 1993, n°89-15.490, que "dès lors, les cotisations litigieuses n'étant pas dues", la partie demanderesse "était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution", celle-ci ne dispense pas pour autant le solvens de son obligation d'apporter la preuve de ce que la somme réclamée était indue.

Par conséquent, quand bien même il est manifeste que Monsieur [W] [T] a produit des faux documents pour obtenir une prise en charge de son emprunt par la MNCAP, il n'est pas démontré qu'il se trouvait dans une situation de fraude dès l'origine de la déclaration de son incapacité temporaire de travail en date du 1er avril 2020.

Par conséquent, la MNCAP ne démontre lui avoir versé des sommes indûment que sur les périodes du 23 juin 2021 au 3 juillet 2021 puis du 30 avril 2022 au 28 juin 2022.

A ces périodes, ont ainsi été prises en charge pour son compte les montants suivants :
1.610,5 €, 5.797,80 €, 1.449,45 €, 1449,45 €, 3.382,05 €, 1.610,50 €, 1.449,45 € et 322,10 €, soit un montant total de 17.071,30 €.

Par conséquent, Monsieur [W] [T] sera condamné à verser la somme de 17.071,30 euros à la MNCAP au titre de la répétition des sommes indûment perçues pour son compte, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 8 août 2022.

Il reviendra par suite à la MNCAP, selon les suites apportées à l'enquête pénale, de solliciter réparation de son entier préjudice s'il est démontré que l'intégralité des pièces versées par Monsieur [W] [T] au soutien de sa demande de prise en charge du remboursement de son emprunt était effectivement falsifiée.

Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise".

En l'espèce, Monsieur [W] [T] étant condamné à verser à la MNCAP la somme de 17.071,30 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 8 août 2022, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en date du 5 juin 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1247 du code civil que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l'espèce, la MNCAP soutient que la carence et la fraude opérée par Monsieur [W] [T] lui ont causé un véritable préjudice.

Il résulte en effet des éléments du dossier que Monsieur [W] [T] a, par ses carences et par ses fraudes, conduit la MNCAP à passer un temps important à gérer ce dossier, en lien avec les différents interlocuteurs auprès desquels elle est venue chercher ou communiquer des informations, en lien notamment avec l'enquête pénale ouverte à son encontre.

Le mutisme et la résistance de Monsieur [W] [T] ont ainsi nécessairement occasionné un préjudice pour la MNCAP.

Ces considérations justifient que Monsieur [W] [T] soit condamné à verser à la MNCAP la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les mesures accessoires
Compte-tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [T] aux dépens au visa des articles 696 et 699 du code de procédure civile, et de le condamner à verser à la MNCAP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE la MNCAP recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à la MNCAP la somme de 17.071,30 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 8 août 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, à compter de l'assignation introductive d'instance ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à la MNCAP la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la MNCAP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.

Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Ségolène MARES

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