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TJ 51108, 29 juill. 2026, RG 24/01643


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Date
29/07/2026
Numéro
24/01643
Lieu / cour
tj51108
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c5126d6da041962987c72

Texte de la décision

22,586 caractères

SM/VB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE


CHAMBRE CIVILE 1ère section


JUGEMENT DU 29 juillet 2026

N° RG 24/01643 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EPM7

M. [G] [K], Mme [F] [U] épouse [K]
C/
MUTUELLE INTERIALE, M. [C] [A]

ENTRE :

Monsieur [G] [K]
734 Les Pluviers, Le Hamois 51300 VITRY LE FRANCOIS
représenté par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [F] [U] épouse [K]
734 Les Pluviers-Le Hamois 51300 VITRY LE FRANCOIS
Copie exécutoire délivrée
le 29/07/26
- SCP Sammut
- Me Anton-Romankow
- SELAS OS Avocats
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

ET :

MUTUELLE INTERIALE
32 rue Blanche 75009 PARIS
représentée par la SELARLU FOCAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS et par Maître Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant

Monsieur [C] [A]
47 avenue du Maréchal Juin 54000 NANCY
représenté par Maître Damien L’HÔTE, avocat au barreau de NANCY et par la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile

Greffier : Madame Marlène ROBERT

Dépôt des dossiers pour l’audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Ségolène MARES, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] (ci-après les époux [V]) sont les parents de Madame [Z] [K], née le 2 août 1979 et décédée le 11 mars 2002.

Celle-ci était divorcée de son époux, Monsieur [C] [A], suivant jugement rendu le 8 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

De son vivant, Madame [Z] [K] avait souscrit différents contrats de prévoyance ou de capitalisation, notamment auprès de la compagnie CNP ASSURANCES et de la Mutuelle INTERIALE.

A son décès, les époux [V] ont contacté la Mutuelle INTERIALE pour l'informer de son décès.

Par courrier du 25 avril 2022, la Mutuelle INTERIALE écrivait aux époux [V] pour les informer que leur fille avait souscrit une assurance générant un droit à un capital décès, dont le bénéficiaire était "[C] [A], mon époux".

Les époux [V] ont adressé différents éléments à la Mutuelle INTERIALE, laquelle les informait, par courriel du 13 mai 2022, du fait que leur fille avait parallèlement souscrit un autre contrat correspondant également à un capital décès, mais d'un montant de 250 euros, et que dans la mesure où ce contrat contenait une clause bénéficiaire ainsi rédigée : "mon conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif, à défaut mon partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à défaut, par parts égales mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés, à défaut, par parts égales, mes ascendants", il leur était demandé de fournir un certain nombre de documents justificatifs pour leur permettre de percevoir le capital décès.

Au cours d'un entretien téléphonique courant mai 2022, les époux [V] ont appris que le service juridique de la Mutuelle INTERIALE s'était prononcé en faveur du versement à Monsieur [C] [A].

Par courrier en date du 16 mai 2022, les époux [V] ont protesté par courrier contre cette décision et contre le fait que la Mutuelle INTERIALE avait manqué à ses engagements en ne les tenant pas informés de la décision et de sa mise en œuvre.

Par courrier du 10 juin 2022, puis par courrier d'avocat du 18 novembre 2022, les époux [V] ont écrit à la Mutuelle INTERIALE pour lui demander de leur transmettre une copie du contrat lui-même et de la clause bénéficiaire.

Par courrier du 16 janvier 2023, la Mutuelle INTERIALE répondit aux époux [V] que "un contrat de prévoyance complémentaire n'entre pas dans la succession. Aussi, la qualité d'héritier ne permet pas à INTERIALE de communiquer spontanément la désignation de bénéficiaire sollicitée par lesdits héritiers". Les époux [V] ont à nouveau formulé cette demande par courrier en date du 31 janvier 2023, auquel la Mutuelle INTERIALE a adressé un nouveau refus pour les mêmes motifs.

Par assignations des 31 juillet et 17 août 2023, les époux [V] ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de faire injonction à INTERIALE de communiquer la clause bénéficiaire.

Par ordonnance de référé du 10 octobre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a enjoint à la Mutuelle INTERIALE de communiquer aux époux [V] "la ou les clauses bénéficiaires du contrat n°6895V". La Mutuelle INTERIALE s'exécutait par courriel officiel en date du 7 novembre 2023.

Les époux [V] ont alors fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [C] [A] lui demandant s'il envisageait d'admettre spontanément que c'était à tort que le capital décès lui avait été versé et de le leur restituer, à laquelle celui-ci n'a pas répondu.

*

Par actes du 17 et 23 mai 2024, Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] ont fait assigner la Mutuelle INTERIALE et Monsieur [C] [A] devant ce tribunal aux fins de voir :
- Condamner in solidum entre eux Monsieur [C] [A] et la mutuelle INTERIALE MUTUELLE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U], son épouse, la somme correspondant au capital dû en cas de décès au titre du contrat d'assurance décès - PTIA n° 6895V, provisoirement évaluée à 19.007 euros, sauf à parfaire.
- Assortir cette somme des intérêts au taux légal depuis la date de versement, par la mutuelle INTERIALE MUTUELLE, à Monsieur [C] [A], du capital décès.
A titre subsidiaire :
- Condamner la mutuelle INTERIALE MUTUELLE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U], son épouse, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital dû en cas de décès au titre du contrat d'assurance décès - PTIA n° 6895V, provisionnellement évaluée à 19.007 €, sauf à parfaire.
- Assortir cette somme des intérêts au taux légal depuis la date de versement, par la mutuelle INTERIALE MUTUELLE, à Monsieur [C] [A], du capital décès.
Dans tons les cas :
- Condamner la mutuelle INTERIALE MUTUELLE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U], son épouse, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
- Condamner la mutuelle INTERIALE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U], son épouse, une indemnité de 5.000 € sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus sur 1'ensemble des condamnations qui seront prononcées.
- Condamner la mutuelle INTERIALE aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance n° 23/00180 du 10 octobre 2023.

*

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la Mutuelle INTERIALE demande au tribunal de :
- Débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la mutuelle INTERIALE ;
- Débouter les époux [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la mutuelle INTERIALE ;
- Condamner les époux [K] à verser à la mutuelle INTERIALE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [K] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître ANTON-ROMANKOW, avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 février 2025, Monsieur [C] [A] demande au tribunal de :
- Débouter purement et simplement Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes, du moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [C] [A].
A titre purement subsidiaire :
- Limiter toute éventuelle condamnation de Monsieur [C] [A] à la seule hauteur des préjudices directs et certains dont les époux [K] pourraient justifier en lien avec la prétendue faute, lesquels ne sauraient consister dans le montant du capital décès.
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
- Condamner in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 20 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2026.

MOTIVATION

- Sur la demande de condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la mutuelle INTERIALE MUTUELLE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U], la somme correspondent au capital dû en cas de décès au titre du contrat d'assurance décès - PTIA n° 6895V

En application de l'article 12 du CPC le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Sur la faute commise par la Mutuelle INTERIALE
Aux termes de l'article L.223-10 du Code de la mutualité, "est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie".

Il résulte par ailleurs de l'article 1188 du code civil que "Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation".

Les époux [K] reprochent à la Mutuelle INTERIALE d'avoir commis une faute en versant, à tort, le capital décès au titre de la garantie décès [Q] à Monsieur [C] [A], au motif que celle-ci était stipulée de la sorte : "Je, soussignée [Z] [A], née le 2 août 1979, désigne mon époux, [C] [A], né le 30 mai 1979, comme bénéficiaire de la garantie décès [Q]", et qu'ayant perdu la qualité d'époux suite à leur divorce, celui-ci ne lui revenait plus.

Il résulte en l'espèce des pièces versées au dossier que :

- Madame [Z] [A] a souscrit, le 12 novembre 2008, une garantie décès PTIA auprès de la Mutuelle INTERIALE ;

- Madame [Z] [A] a rédigé la clause bénéficiaire de façon entièrement manuscrite de la sorte : "je soussignée [Z] [A], née le 2 août 1979, désigne mon époux, [C] [A], né le 30 mai 1979, comme bénéficiaire de la garantie décès PTIA" ;

- Par courrier du 17 septembre 2014, Madame [Z] [A] a écrit à CNP ASSURANCES pour les aviser du changement de bénéficiaire de son contrat d'assurance VIVACCIO, désignant à ce titre son père et sa mère et, à défaut, ses héritiers ;

- Par courrier du 17 septembre 2014 adressé à la BANQUE POSTALE, Madame [Z] [A] a désigné comme bénéficiaires de la garantie décès son père et sa mère, et à défaut ses héritiers ;

- Par courrier en date du 17 novembre 2015 adressé à la Mutuelle INTERIALE, elle a avisé sa mutuelle de son changement de situation familiale suite à son divorce prononcé le 8 octobre 2015 ;

- Par courrier en date du 4 mai 2022, les époux [K] ont averti la Mutuelle INTERIALE des changements de bénéficiaire au titre des contrats souscrits par Madame [Z] [A] auprès de la BANQUE POSTALE et de son assurance VIVAVVIO ;

- Madame [Z] [A] avait par ailleurs souscrit auprès de la Mutuelle INTERIALE un capital décès, intitulé DMAID, d'un montant de 250 euros, dont les bénéficiaires étaient "mon conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif, à défaut mon partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à défaut, par parts égales mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés, à défaut, par parts égales mes ascendants, à défaut, par parts égales, mes héritiers".

- Dans le dossier transmis le 7 novembre 2023 par le conseil de la Mutuelle INTERIALE, figurent trois exemplaires d'un document intitulé "[R] INDIVIDUEL DE DEMANDE D'ADMISSION A LA GARANTIE FACULTATIVE MAINTIEN DES PRIMES ET INDEMNITES CONTRAT N°6895V", portant respectivement les mentions "Exemplaire CNP Assurances", "Exemplaire Adhérent" et "Exemplaire Mutuelle", l'exemplaire adhérant supportant au surplus la mention manuscrite "25/11. Original remis pôle prévoyance".

Or, il résulte de ces éléments que s'il n'est pas contesté que Monsieur [C] [A] apparaît comme étant nommément désigné comme bénéficiaire de la garantie décès PTIA, le bénéficiaire de cette clause apparaît comme étant avant toute chose "mon époux".

Madame [Z] [A] avait d'ailleurs souscrit un contrat similaire auprès de la Mutuelle INTERIALE prévoyant le versement d'un capital décès à "[s]on conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif".

De plus, si celle-ci n'a pas sollicité la modification de cette clause bénéficiaire au moment où elle a informé la Mutuelle INTERIALE de son changement de nom suite à son divorce, il apparaît également établi qu'elle n'était pas en possession de son exemplaire adhérent de demande d'admission à cette garantie ni de la clause bénéficiaire, la Mutuelle INTERIALE n'apportant aucun élément de nature à démontrer qu'elle les aurait transmis à son assurée. La Mutuelle INTERIALE ne pouvait ainsi ignorer qu'elle avait pu omettre l'existence de cette garantie et de la clause bénéficiaire qui lui était attachée, dès lors qu'elle n'avait jamais eu ce document entre ses mains, concernant un contrat souscrit sept ans avant son divorce.

Enfin, il est également établi que la Mutuelle INTERIALE a bien eu connaissance, avant le versement du capital constituant la garantie décès PTIA à Monsieur [C] [A], du fait que Madame [Z] [A] avait modifié les clauses bénéficiaires des garanties décès souscrites auprès de la BANQUE POSTALE et de CNP ASSURANCES au profit de ses parents, et ce dans l'année précédant son divorce. Le jugement de divorce entre Madame [Z] [K] et Monsieur [C] [A] lui a également été transmis par celle-ci.

Par conséquent, le fait que la clause bénéficiaire ait désigné nommément Monsieur [C] [A] bénéficiaire de la garantie décès PTIA ne pouvait avoir pour conséquence que le versement du capital décès à celui-ci correspondait à la volonté de l'adhérente au jour de son décès, compte tenu de la mention précédant son nom "mon époux", de leur situation personnelle, du fait que celle-ci avait indiqué à sa mutuelle reprendre son nom de jeune fille et de l'éviction de celui-ci dans le cadre des contrats d'assurance-vie préalablement souscrits, dont la Mutuelle INTERIALE a indéniablement eu connaissance.

Dès lors, il doit être considéré que si Madame [Z] [K] n'a pas modifié la clause bénéficiaire du contrat, le terme "époux" figurant dans ladite clause doit être interprété en défaveur de son ex-conjoint, quand bien même ce dernier a été précisément désigné par son nom et sa date de naissance.

Le règlement mutualiste INTERIALE ne pouvant faire obstacle à l'obligation d'interpréter le contrat conformément à la volonté des parties, la Mutuelle INTERIALE aurait ainsi dû se livrer à une telle interprétation, au regard des nombreux éléments de contexte dont elle avait connaissance permettant de "définir" de manière suffisante le bénéficiaire de cette clause comme étant son époux, ce que Monsieur [C] [A] n'était plus au jour de son décès.

Il s'ensuit qu'en opérant le versement du capital issu de cette garantie décès à Monsieur [C] [A], la Mutuelle INTERIALE a commis une faute, dès lors qu'elle a interprété le contrat sans tenir compte de l'intention de Madame [Z] [K]. En l'occurrence, l'identité de Monsieur [C] [A] était inséparable de sa qualité d'époux, de sorte que la perte de cette qualité remettait nécessairement en cause sa désignation au titre de la clause bénéficiaire.

Dès lors qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, la Mutuelle INTERIALE sera ainsi condamnée à réparer le préjudice des époux [V].

Sur la faute commise par Monsieur [C] [A]
Il ne résulte des éléments du dossier aucun élément permettant d'établir que Monsieur [C] [A] avait connaissance du fait que Madame [Z] [K] avait modifié les clauses bénéficiaires de ses autres contrats.

De plus, celui-ci n'étant pas professionnel du droit, c'est de façon légitime qu'il a pu croire percevoir à juste titre les sommes qui lui ont été versées au titre de la garantie décès PTIA qui lui ont été versées par la Mutuelle INTERIALE, dès lors qu'il a bénéficié de ce versement de la part d'un professionnel en lequel il pouvait avoir confiance.

Enfin, les époux [K] ne sont pas non plus recevables à effectuer une action à son encontre sur le fondement de la répétition de l'indu, n'étant pas eux-mêmes à l'origine du versement de la somme litigieuse, cette action appartenant à la Mutuelle INTERIALE.

Par conséquent, les époux [K] seront déboutés de leur demande de condamnation le concernant.

Sur le préjudice des époux [K] [U]
Compte-tenu des éléments de contexte, de la dévolution successorale et de l'absence d'autres héritiers concernant Madame [Z] [K], il y a lieu de considérer que le préjudice résultant de l'absence de versement du capital décès aux époux [K] est certain, dès lors qu'il apparaît indéniable que ce sont eux qui auraient dû percevoir ce capital en lieu et place de Monsieur [C] [A], étant ses seuls héritiers et s'étant vus désigner comme bénéficiaires des autres contrats souscrits par leur fille.

Ce préjudice est par ailleurs directement issu des manquements commis par la Mutuelle INTERIALE.

Dès lors, la Mutuelle INTERIALE sera condamnée à verser aux époux [K] [U] la somme de 19007 euros.

S'agissant d'une faute délictuelle, il n'y a pas lieu à assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de versement par la mutuelle INTERIALE de la somme litigieuse à Monsieur [C] [A].

Sur la demande formée par les époux [V] à titre de dommages et intérêts
Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] sollicitent la condamnation de la Mutuelle INTERIALE à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent notamment avoir subi un préjudice du fait que la Mutuelle INTERIALE les avait dans un premier temps rassuré en leur indiquant qu'elle les tiendrait informés, puis que ce n'est que fortuitement que les époux [V] avaient appris que le capital décès de leur fille avait finalement été versé à Monsieur [C] [A].

Il résulte des éléments du dossier que les époux [V] ne démontrent toutefois l'existence d'aucun préjudice distinct de celui résultant de l'absence de versement du capital-décès à leur profit.

Les époux [V] ne sont par ailleurs pas fondés à se prévaloir en leur qualité d'héritier de préjudices subis par leur défunte fille dans le cadre de manquements contractuels quelconques de la Mutuelle INTERIALE dans l'exécution du contrat, ceux-ci ne pouvant se prévaloir d'une quelconque action en justice initiée par elle de son vivant.

Par conséquent, les époux [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Compte-tenu du litige, il apparaît équitable de condamner la Mutuelle INTERIALE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U], son épouse, une indemnité de 1.000 € sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] seront également condamnés à verser à Monsieur [C] [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

En l'espèce, l'issue du litige justifie de condamner la Mutuelle INTERIALE aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance n° 23/00180 du 10 octobre 2023.

Compte-tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus sur 1'ensemble des condamnations qui seront prononcées sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Il convient par ailleurs de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la Mutuelle INTERIALE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] la somme de 19 007 euros en réparation de leur préjudice ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à assortir cette somme des intérêts au taux légal et à ordonner la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la Mutuelle INTERIALE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] [A] ;

DEBOUTE Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Mutuelle INTERIALE ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] à verser à Monsieur [C] [A] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Mutuelle INTERIALE aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance n°23/000180 du 10 octobre 2023 ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.

Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Ségolène MARES

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