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TJ 97120, 20 juill. 2026, RG 25/01816


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Date
20/07/2026
Numéro
25/01816
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c513ed6da041962988046

Texte de la décision

13,319 caractères

N° RG 25/01816 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNCG
Page --

Minute 2026/

N° RG 25/01816 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNCG

Jugement du :
20 juillet 2026

AFFAIRE :

[Y] [O]

C/

[U], [Z] [S], ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [T] [L], Présidente de l’Association ALPHA HUMANITAIRE,


AVOCATS :

Me Bertrand BURMAN
la SELARL CQFD AVOCATS
Me Jamil HOUDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 juillet 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente,

Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière lors du prononcé,

Après débats à l’audience du 30 mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 08 juin 2026, prorogé au 16 juillet 2026, puis prorogé et rendu le 20 juillet 2026 au nom du peuple français,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [O]
née le 04 novembre 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDEURS :

Monsieur [U], [Z] [S]
né le 09 septembre 1969 à [Localité 2], membre de l’association ALPHA HUMANITAIRE domicilié en cette qualité Chez ALPHA HUMANITAIRE - [Adresse 2]

ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [T] [L], Présidente de l’Association ALPHA HUMANITAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentés par Maître Bertrand BURMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Jan-Marc FERLY de la SELARL CQDF AVOCATS, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART
Par ordonnance du 30 septembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 25 septembre 2023, le juge des référés a notamment ordonné l’expulsion de l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE du local donné à bail dérogatoire par Mme [Y] [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Ladite association a été expulsée avec le concours de la force publique le 13 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Mme [O] a fait assigner l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE ainsi que M. [U] [S], ès-qualité de caution de cette dernière, devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins notamment de voir liquider l’astreinte.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, Mme [O] sollicite de :

Liquider l’astreinte à un montant de 96 000 euros du 27 octobre 2022 au 13 juin 2025, Condamner solidairement l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE et M. [S] au paiement de cette somme,Les condamner solidairement au paiement de la somme de 11 111,46 euros au titre des frais d’exécution,Les condamner solidairement à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Les condamner solidairement à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me HOUDA.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2026, l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE et M. [S] sollicitent de :

A titre principal,
Débouter Mme [O] de ses demandes,A titre subsidiaire,
Fixer l’astreinte à de plus justes proportions,A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la condamnation de M. [S] à la somme de 14 400 euros,Lui accorder un délai de paiement de 24 mois,Débouter la demanderesse de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,Statuer sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 30 mars 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et ont déposé le dossier de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties, régulièrement avisées pour être prorogé au 16 juillet 2026 en raison de l’empêchement du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge.

Il est constant que le juge saisi d'une demande de liquidation d’astreinte doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés, (Cass Civ 2eme, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209).

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il est constant que la charge de la preuve tant de l’exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte que des circonstances permettant de moduler le montant de cette astreinte ou de la supprimer pèse sur le débiteur de l'obligation, (Cass Civ 2eme, 12 Octobre 2023 – n° 22-11.762).

Enfin, il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte d’apprécier la proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, (Cass Civ 2eme, 9 Novembre 2023 – n° 21-25.582).

En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du 30 septembre 2022, signifiée à l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE le 27 octobre 2022, a ordonné son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la signification de la décision.

La défenderesse ne peut, afin de justifier son absence d’exécution de la décision précitée, invoquer un défaut de conseil de son précédent avocat, un tel moyen, à le supposé fondé, ne pouvant être opposable au créancier, ni lui préjudicier.

Le juge de l’exécution constate par ailleurs que la défenderesse n’a pas quitté les lieux après la confirmation de la décision par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3], rendant ainsi improbable une croyance légitime dans le caractère suspensif de l’appel.

L’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE échoue également à démontrer l’existence de difficultés réelles d’exécution puisqu’elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle a, dès l’ordonnance de référé, cherché activement un nouveau local afin d’exécuter, au plus vite, la décision qui ne lui accordait aucun délai pour libérer les lieux.

Dès lors, cette dernière serait susceptible d’être condamnée au paiement d’une astreinte de 27 octobre 2022 au 13 juin 2025 soit 960 jours * 100 euros = 96 000 euros.

Cependant, au regard notamment du montant de loyer et du paiement ou de la tentative de paiement de l’indemnité d’occupation par la défenderesse, il convient de réduire le montant de l’astreinte en raison de sa disproportion avec l’enjeu du litige.

En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à un montant de 45 000 euros et de condamner l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE au paiement de cette somme.

Sur les frais d’exécution

L’article L.111-8 du code des procédure civiles d’exécution dispose :

« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. ».

En l’espèce, Mme [O] justifie avoir dû régler la somme de 11 111,46 euros afin qu’il soit procédé à l’expulsion de l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE de sorte que cette dernière sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1240 du code civil dispose :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

En l’espèce, il est manifeste que l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE s’est maintenue dans les lieux jusqu’à son expulsion avec le concours de la force publique.

Cette résistance de la défenderesse doit être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle a clairement occasionné à celle-ci des tracasseries, et il y a lieu de la condamner à indemniser Mme [O].

La demanderesse ne justifiant pas du quantum de son préjudice, il convient de l’évaluer à la somme de 2 000 euros, somme que l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE est condamnée à lui verser.

Sur la condamnation solidairement de M. [S]

L’article 2294 du code civil dispose :

« Le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ».

En l’espèce, par acte du 10 février 2021, M. [S] s’est porté caution solidaire de l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE pour le paiement de toutes sommes dues au titre du bail dans la double limite de la somme de 14 400 euros et pour la première période du bail ou sa tacite reconduction pour une année.

La condamnation de l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE au paiement d’une astreinte, des frais d’exécution et de dommages et intérêts pour résistance abusive n’étant pas des sommes dues au titre du bail consentie par Mme [O], lequel est arrivé à échéance le 29 janvier 2022, M. [S] ne saurait être condamné solidairement avec la défenderesse au paiement de ces sommes.

A titre surabondant, l’obligation de couverture de la caution est arrivée à échéance avec le terme du bail le 29 janvier 2022, soit antérieurement au fait générateur des sommes sollicitées par Mme [O], lesquelles prennent naissance dans l’inexécution de la décision du 30 septembre 2022 par l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE.

Mme [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre de M. [S].

En conséquence de ce qui précède, les demandes subsidiaires de M. [S] sont sans objet.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me HOUDA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE, qui succombe, sera également condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 30 septembre 2022, pour la période du 27 octobre 2022 au 13 juin 2025 à la somme de 45 000 euros ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE à payer cette somme à Mme [Y] [O] ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE à payer la somme de 11 111, 46 euros à Mme [Y] [O] au titre des frais d’exécution forcée qu’elle a exposé ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE à payer la somme de 2 000 euros à Mme [Y] [O] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE Mme [Y] [O] de ses demandes formées à l’encontre de M. [U] [S] ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE à payer la somme de 2 000 euros à Mme [Y] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION ALPHA HUMANITAIRE aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jamil HOUDA, avocat ;

REJETTE les demandes des parties pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.

LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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