TJ 97120, 20 juill. 2026, RG 25/02106
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Texte de la décision
N° RG 25/02106 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNI7
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Minute 2026/
N° RG 25/02106 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNI7
Jugement du :
20 juillet 2026
AFFAIRE :
S.C.I. IMMOBILIERE [M], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE sous le n°408 294 080, représentée par son gérant,
C/
S.A.S. MIRIVA inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE POINTE-A-PITRE sous le n°902 732 676, représentée par son représentant légal,
AVOCATS :
Me Maryan MOUGEY
Me Brice SEGUIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 juillet 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente,
Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 30 mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 08 juin 2026, prorogé au 16 juillet 2026, puis prorogé et rendu le 20 juillet 2026 au nom du peuple français,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. IMMOBILIERE [M], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE sous le n°408 294 080, représentée par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MIRIVA inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE POINTE-A-PITRE sous le n°902 732 676, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Julien CHEVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Brice SEGUIER, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE,
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
Ordonné à la SAS MIRIVA de reconstruire à l’identique le muret avec son grillage séparant la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] appartenant à la SCI [M] et les parcelles cadastrées AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 3] appartenant à la mairie de [Etablissement 1] et loués par bail emphytéotique à la SAS MIRIVA et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance,Ordonné à la SAS MIRIVA de remblayer avec du tuf le solde de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] appartenant à la SCI [M], sur toute la longueur du muret reconstruit, au lieu de la terre végétale, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la SCI [M] a fait assigner la SAS MIRIVA devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins notamment de voir liquider l’astreinte.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 13 mars 2026, la SCI [M] sollicite de :
Liquider l’astreinte à un montant de 119 000 euros du 18 juillet au 13 mars 2026, augmenté de la somme de 500 euros par jour à compter du 14 mars 2026 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,Condamner la SAS MIRIVA au paiement de cette somme augmenté d’un intérêt à taux légal à compter de la décision à intervenir,Ordonner la capitalisation des intérêts,Fixer une nouvelle astreinte définitive : ● De reconstruire à l’identique le muret avec son grillage séparant la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] appartenant à la SCI [M] et les parcelles cadastrées AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 3] appartenant à la mairie de [Etablissement 1] et loués par bail emphytéotique à la SAS MIRIVA et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision,
● De remblayer avec du tuf le sol de de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] appartenant à la SCI [M], sur toute la longueur du muret reconstruit, au lieu de la terre végétale, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision.
Condamner la SAS MIRIVA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant les frais des constats d’huissier du 28 juillet, 8 août 2025, 19 aout, 4 septembre et 7 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la SAS MIRIVA sollicite de :
Débouter la SCI [M] de ses demandes,Condamner la SCI [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 30 mars 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et ont déposé le dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées, pour être prorogé au 16 juillet 2026 en raison de l’empêchement du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge.
Il est constant que le juge saisi d'une demande de liquidation d’astreinte doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés (Cass Civ 2eme, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209).
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il est constant que la charge de la preuve tant de l’exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte que des circonstances permettant de moduler le montant de cette astreinte, ou de la supprimer, pèse sur le débiteur de l'obligation (Cass Civ 2eme, 12 Octobre 2023 – n° 22-11.762).
Enfin, il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte d’apprécier la proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, (Cass Civ 2eme, 9 Novembre 2023 – n° 21-25.582).
En l’espèce, l’ordonnance du 24 juin 2025, signifiée le 7 juillet 2025, a ordonné à la SAS MIRIVA de reconstruire le muret de clôture et son grillage à l’identique ainsi que de remblayer le sol de la parcelle AN [Cadastre 1], le long du muret précité avec du tuf, et ce sous astreinte de 500 euros par jour pour l’une et l’autre de ces obligations, dans un délai de 10 jours suivant la signification de la décision.
La SAS MIRIVA devait donc s’exécuter avant le 18 juillet 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des différents constats de commissaire de justice, que la défenderesse a commencé les travaux dès le début du mois de juillet 2025, ces derniers étant a priori terminés pour l’essentiel en novembre 2025, avec un achèvement au 15 décembre 2025.
Cependant, comme le fait valoir la SCI [M], les travaux accomplis par la SAS MIRIVA ne sont pas conformes à l’ordonnance du juge des référés du 24 juin 2025.
S’agissant de la reconstruction de la clôture, d’une part, la SAS MIRIVA a modifié le grillage originel fixé sur le muret pour installer des barres métalliques inclinées, et d’autre part elle a ouvert dans ladite clôture un portail donnant sur le fond de la SCI [M], lequel n’existait pas à l’origine.
S’agissant de l’obligation de remblayer le sol le long du muret, la SAS MIRIVA reconnait ne pas avoir remis une couche de tuf de sorte que le remblaiement réalisé n’est pas conforme aux préconisations portées à l’ordonnance du juge des référés.
Si ces travaux ne sont effectivement pas conformes à l’obligation mise à la charge de la défenderesse, il n’en reste pas moins que cette dernière a rapidement entamé des travaux dont la fonction répond en grande partie à l’objectif de la décision précitée.
Eu égard au comportement du débiteur, mais également en considération des enjeux du litige, il convient de modérer le montant de l’astreinte en la liquidant à la somme de 36 300 euros pour la période du 18 juillet 2025 au 16 juillet 2026, et de condamner la SAS MIRIVA au paiement de cette somme.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, et 1343-2 du code civil, il sera rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, au jour de la présente décision.
Sur la demande d’astreinte définitive
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. ».
En l’espèce, au regard du comportement respectif de chacune des parties, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive.
En revanche, afin d’assurer l’exécution de travaux conformes à l’ordonnance de référé, il convient d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire.
Ainsi, la SAS MIRIVA devra :
Reconstruire à l’identique le muret avec son grillage séparant la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] appartenant à la SCI [M] et les parcelles cadastrées AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 3] appartenant à la mairie de [Etablissement 1] et loués par bail emphytéotique à la SAS MIRIVA et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé un délai de 4 mois suivant la signification de l’ordonnance,Remblayer avec du tuf le sol de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] appartenant à la SCI [M], sur toute la longueur du muret reconstruit, au lieu de la terre végétale, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé un délai de 4 mois suivant la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MIRIVA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les constats de commissaire de justice réalisés à l’initiative de la SCI [M] n’ayant pas été ordonnés par une décision de justice, ils ne peuvent être compris dans les dépens de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS MIRIVA, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 24 juin 2025, pour la période du 18 juillet 2025 au 16 juillet 2026, à la somme de 36 300 euros ;
CONDAMNE la SAS MIRIVA à payer cette somme à la SCI [M] ;
RAPPELLE que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de la décision avec anatocisme ;
DEBOUTE la SCI [M] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire à la charge de la SAS MIRIVA, laquelle devra :
Reconstruire à l’identique le muret avec son grillage séparant la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] appartenant à la SCI [M] et les parcelles cadastrées AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 3] appartenant à la mairie de [Etablissement 1] et loués par bail emphytéotique à la SAS MIRIVA et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, passé un délai de 4 mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Remblayer avec du tuf le sol de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] appartenant à la SCI [M], sur toute la longueur du muret reconstruit, au lieu de la terre végétale, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, passé un délai de 4 mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SAS MIRIVA à payer la somme de 2 000 euros à la SCI [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MIRVA aux dépens de l’instance, lesquels n’incluent pas les frais de constat de commissaire de justice ;
REJETTE les demandes des parties pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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