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TJ 98735, 23 juill. 2026, RG 26/00191


Vérifier : TJ 98735, 23 juill. 2026, RG 26/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00191
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c5153d6da0419629883d5

Texte de la décision

3,030 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00191
N° Portalis DB36-W-B7K-DM23
Audience publique du : 23 juillet 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, Pôle santé mentale,

Vu l’admission en hospitalisation complète de [O] [C] [N] prononcée le 15 juillet 2026 par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française ;

Vu la saisine du juge en date du 22 juillet 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 22 juillet 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [O] [C] [N]
né le 08 Août 1979 à HUAHINE (98731),

à la demande de Association TUTELGER en date du 15 juillet 2026, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 22 juillet 2026,

Vu la communication de la requête le 22 juillet 2026 :
- à [O] [C] [N] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat
,- à Association TUTELGER curateur ayant demandé l’admission psychiatrique.

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- Me Gilles JOURDAINNE substitué par Me Myriam TOUTAIN, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical du docteur [R] en date du 23 juillet 2026 qui explique que l’état de santé du patient n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour ;

Vu les observations écrites en date du 22 juillet 2026 du Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 15 juillet 2026
- certificat médical de 24 heures en date du 16 juillet 2026
- certificat médical de 72 heures en date du 18 juillet 2026
- avis pour la saisine du juge en date du 22 juillet 2026

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [O] [C] [N] au Centre hospitalier de la Polynésie française, Pôle santé mentale.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 23 juillet 2026

Le juge

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