TJ 98818, 30 juill. 2026, RG 26/01397
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/01397 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJAX
N° 26/474 - JAF
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
DU 30 JUILLET 2026
[X], [Y], [Z], [F] [Q]
SELARL TEHIO
C/
[J], [M] [T] épouse [Q]
Me Tania TARDEL
Copies le :
1 CCCFE pour monsieur à Me Patrice TEHIO
1 CCCFE pour madame à Me TARDEL par courriel et par LS
1 CC au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
Nous, Sylvie CRUZEL, vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Marjorie FEVRE, greffière,
Vu la requête initiale à fin de DIVORCE, en date du 18 mai 2026, déposée au greffe le 20 mai 2026, par :
Monsieur [X], [Y], [Z], [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté par Maître Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocats au barreau de NOUMEA
A l’encontre de son épouse,
Madame [J], [M] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
GUADELOUPE
Comparante par le biais de la visio-conférence, assistée de Me Tania TARDEL, avocate au barreau de Guadeloupe également entendue par le biais de la visio-conférence,
DÉBATS : en chambre du conseil, le 25 juin 2026
ORDONNANCE: rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Sur le principe du divorce
CONSTATONS qu’aucune réconciliation n’apparaît possible ;
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce ;
RAPPELONS les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile : “dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance” ;
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DISONS que les époux devront présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
AUTORISONS la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à charge pour lui de régler les charges y afférentes ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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