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TJ 98818, 30 juill. 2026, RG 26/01397


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01397
Lieu / cour
tj98818
Chambre
JAF Droit Commun
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c56a4d6da041962995356

Texte de la décision

2,948 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/01397 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJAX

N° 26/474 - JAF

ORDONNANCE DE NON CONCILIATION

DU 30 JUILLET 2026


[X], [Y], [Z], [F] [Q]

SELARL TEHIO

C/

[J], [M] [T] épouse [Q]

Me Tania TARDEL


Copies le :
1 CCCFE pour monsieur à Me Patrice TEHIO
1 CCCFE pour madame à Me TARDEL par courriel et par LS
1 CC au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA

Nous, Sylvie CRUZEL, vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,

Etant en notre cabinet au palais de justice,

Assistée de Marjorie FEVRE, greffière,

Vu la requête initiale à fin de DIVORCE, en date du 18 mai 2026, déposée au greffe le 20 mai 2026, par :

Monsieur [X], [Y], [Z], [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant, assisté par Maître Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocats au barreau de NOUMEA

A l’encontre de son épouse,

Madame [J], [M] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
GUADELOUPE

Comparante par le biais de la visio-conférence, assistée de Me Tania TARDEL, avocate au barreau de Guadeloupe également entendue par le biais de la visio-conférence,

DÉBATS : en chambre du conseil, le 25 juin 2026

ORDONNANCE: rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Sur le principe du divorce

CONSTATONS qu’aucune réconciliation n’apparaît possible ;

AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce ;

RAPPELONS les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile : “dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance” ;
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DISONS que les époux devront présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce ;

Et statuant sur les mesures provisoires : 

AUTORISONS la résidence séparée des époux ;

ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à charge pour lui de régler les charges y afférentes ;

RÉSERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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