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T. com. 8501, 15 juill. 2026, n° 2026003040


Vérifier : T. com. 8501, 15 juill. 2026, n° 2026003040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026003040
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 2
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c5d8cd6da0419629a38f6

Texte de la décision

3,831 caractères

Numéro de rôle : 2026003040 PC : 2026J204 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SARL CLEPI

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 15 juillet 2026

JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SARL CLEPI [Adresse 1]

Activité : vente et installation de cuisines ; la fabrication et la vente de mobilier et articles de décoration, électroménager ; l'activité de holding financière. Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2001B00804 (439 986 977)

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 13 mai 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la

SARL CLEPI,

Attendu

que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu

que Madame [I] [E] née [B] et Monsieur [O] [E], cogérants de l'entreprise, ont comparu en chambre du conseil, assistés du Cabinet [N] MARCHAIS - prise en la personne de Maître Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Maître Laura MARCHAIS, avocate, et ont été entendus en leurs explications,

Attendu

que la SELARL [A] en la personne de Maître [V] [A], mandataire judiciaire, a comparu,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu

qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle

la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SARL CLEPI

[Adresse 1] Activité : vente et installation de cuisines ; la fabrication et la vente de mobilier et articles de décoration, électroménager ; l'activité de holding financière. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 439 986 977 (2001B00804)

pour une durée de 2 mois.

Renvoie

l'affaire à l'audience du

09 septembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Rappelle

qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne

les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

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