T. com. 9301, 28 juill. 2026, n° 2026F00774
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026
N° de RG : 2026F00774
N° MINUTE : 2026F02361
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S):
* SAS AZRO [Adresse 3] Représentant légal : M. Mohamed ZAROUI, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GREVOZ, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Philippe CHIORRA M. Olivier GREVOZ
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société SOCIETE GENERALE (société anonyme à Conseil d'administration, RCS [Localité 1] n° 552 120 222, ayant son Siège social : [Adresse 5]) a ouvert un compte bancaire de dépôt à titre professionnel, en date du 11 décembre 2018, au profit de la société AZRO dont l'activité consiste en la réalisation de travaux de rénovation intérieure (RCS [Localité 2] n° 844 285 932, siège social à [Localité 3]).
Se prévalant de nombreux incidents de paiement et d'un solde débiteur, la société SOCIETE GENERALE a adressé à la société AZRO le 5 août 2025 une mise en demeure préalable dénonçant, à défaut de régularisation, la convention de compte et l'enjoignant à régulariser le solde débiteur du compte bancaire.
Le compte courant professionnel a ensuite été clôturé par la société SOCIETE GENERALE par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 octobre 2025, cette dernière mettant en outre en demeure le débiteur d'avoir à régler le solde du compte courant professionnel majoré des intérêts de retard, soit 11.992,48 € (solde débiteur de 11.896,47 € + intérêts de retard à 2,62% du 10 octobre 2025 au 26 janvier 2026 pour une somme de 96,01 €).
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026 (article 658 du Code de procédure civile, copie de l'acte remise en mains propres au siège du destinataire), la société SOCIETE GENERALE a assigné la société AZRO pour l'audience du 26 mars 2026 et demandé :
* Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER
la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société AZRO à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 11.992,48 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,62 % à compter du 26 janvier 2026, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;
N'ACCORDER
aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER
la société AZRO au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société AZRO aux entiers dépens ;
DIRE
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2026 F 00774 a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales des 26 mars et 9 avril 2026.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 21 mai 2026.
Lors de cette audition, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir constaté que la société AZRO n'était pas présente, a conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, la société SOCIETE GENERALE, seule partie présente, ne s'y étant pas opposée. Il a entendu ses dernières observations et déclaré les débats clos
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n'a pas fait de commentaires.
Le juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La société SOCIETE GENERALE fournit les pièces suivantes qui établissent, selon elle, l'existence d'une créance de 11.992,48 € sur la société AZRO, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et des intérêts courus y afférents :
* Convention de compte professionnel en date du 11 décembre 2018 signée du représentant légal de la société AZRO (pièce n°1) ;
* Historique des relevés du compte du 2 janvier 2024 au 10 octobre 2025, présentant un solde débiteur à cette date de 11.896,47 € (pièce n°2) ;
* Décompte de créance due au 26 janvier 2026 mentionnant le solde débiteur de 11.896,47 € et les intérêts de retard de 2,62 % calculés du 10 octobre 2025 au 26 janvier 2026 d'un montant de 96,01 €, pour un montant total de 11.992,48 € (pièce n°3) ;
* Courrier de la société SOCIETE GENERALE à la société AZRO de mise en demeure de préavis de clôture de compte daté du 5 août 2025 (preuve d'envoi de LAR fournie ; pièce n°4) ;
* Courrier de la société SOCIETE GENERALE à la société AZRO de clôture du compte courant daté du 13 octobre 2025 (preuve d'envoi de LAR fournie ; pièce n°5).
MOTIVATION DU JUGEMENT
L'article 472 du Code de procédure civile dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1353 du Code civil dispose :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1343-2 du Code civil dispose :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les différentes pièces présentées par le Demandeur permettent d'attester de l'existence du compte courant professionnel entre la société SOCIETE GENERALE et la société AZRO et des différents mouvements sur ce compte ayant conduit à un solde débiteur de 11.896,47 €. Le décompte produit par le Demandeur justifie également le calcul d'intérêts sur le solde de 11.896,47 € au taux d'intérêt légal de 2,62%.
Le Tribunal dira, en application de l'article 1353 du Code civil, qu'il se déduit des pièces présentées que la société SOCIETE GENERALE détient sur la société AZRO au titre du compte courant professionnel débiteur ouvert dans ses livres, une créance certaine, liquide et exigible de 11.992,48 € dont le Défendeur ne justifie pas s'être libéré, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal plafonné à 2,62% à compter de la date du 26 janvier 2026 jusqu'au complet paiement.
Le Tribunal dira, en application de l'article 1343-2 du Code civil, que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêt.
Partie qui succombe, la société AZRO sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile et à payer la somme de 250,00 € sur le fondement de l'article 700 de ce même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE
la société AZRO à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 11.992,48 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal plafonné à 2,62% à compter du 26 janvier 2026 jusqu'au complet paiement ;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt ;
CONDAMNE
la société AZRO à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 250,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE
la société AZRO aux entiers dépens ;
LIQUIDE
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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