T. com. 9301, 28 juill. 2026, n° 2026F01081
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 28 juillet 2026
N• de RG : 2026F01081
N• MINUTE : 2026F02347
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS SAM ETANCHEITE [Adresse 1] Représentant légal : Mme Valérie Leloup, Président du conseil d'administration, [Adresse 1] comparant par Me NICOLE DELAY PEUCH [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] et par Me Jérôme GENEVET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
* Mme [C] [J] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2024, la SAS Sam Etanchéité (RCS Paris 853 952 224), dont la présidente est Mme [C] [J], qui réside en Seine Saint Denis, a régularisé une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement en date du 6 juin 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné la Selafa MJA, prise en la personne de M [I] [V], es-qualités de liquidateur judiciaire.
Par assignation de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la Selafa MJA a cité Mme [C] [J] à comparaitre à l'audience du 7 mai 2026 à 14h et demandé au Tribunal de :
Condamner Mme [C] [J] à payer à la Selafa MJA, prise en la personne de M [I] [V], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sam Etanchéité, la somme de 20369 €, correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, les intérêts étant capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner Mme [C] [J] à payer à la Selafa MJA, prise en la personne de M [I] [V], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sam Etanchéité, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enregistrée par le Greffe sous le numéro 2026 F 01081 et appelée à l'audience collégiale du 7 mai 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 28 mai 2026, date à laquelle il a tenu seul l'audience, le demandeur, seule partie présente, ne s'y étant pas opposé.
Il fait valoir que les comptes 2021 de la société font apparaitre un compte courant d'associés débiteur de 20369 €, ce que la loi interdit formellement et dont il demande que Mme [C] [J] soit condamnée à lui rembourser.
Le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement serait mis à disposition au Greffe le 28 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article L225-43 du code de commerce, relatif aux sociétés anonymes, dispose notamment : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.(…) »
L'article L227-12 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées dispose : « Les interdictions prévues à l'article L125-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société. »
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Dans sa déclaration de cessation des paiements, dont le formulaire prévoit la production des derniers comptes sociaux, ne figurent que les comptes de l'année 2021, ce dont il se déduit qu'il s'agit des derniers comptes arrêtés par la société. Le détail des autres créances fait apparaitre un compte débiteur de Mme [C] [J] de 16880 € et un compte débiteur « associés compte courant » de 20369 €. Or, il résulte de la lecture du KBIS que la société Sam Etanchéité est une SASU et des statuts produits que Mme [C] [J] est l'associé unique, de sorte qu'une somme de 37249 € est susceptible de tomber sous le coup des interdictions énoncées par les articles L225-43 et L227-12 du code de commerce.
Le liquidateur verse aux débats un courrier de mise en demeure en date du 22 mai 2025, à l'attention de Mme [C] [J], de payer la somme de 20369 € mais ne produit aucune preuve d'envoi, de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci ait été valablement mise en demeure avant la date de l'assignation.
En application de l'article 1353 du code civil, le liquidateur judiciaire établit l'existence d'une créance liquide certaine et exigible de la procédure d'un montant de 20369 € sur Mme [C] [J], dont celle-ci, non comparante, n'établit pas s'être libérée et qu'elle sera en conséquence condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2026, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Partie qui succombe, Mme [C] [J] sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Condamne Mme [C] [J] à payer à la Selafa MJA, prise en la personne de M [I] [V], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sam Etanchéité la somme de 20 369 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2026, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt,
Condamne Mme [C] [J] à payer à la Selafa MJA, prise en la personne de M [I] [V], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sam Etanchéité la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [J] aux dépens de l'instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64, 15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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