T. com. 0702, 21 juill. 2026, n° 2026001155
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001155
Débiteur(s):
[Adresse 1] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : [Q] [T], [D], [J], comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Jean-Louis MAZET
Juges :
Philippe PERRIER
Angel GOMEZ
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : judiciaire de [Localité 2]
Madame [P] [Y] procureure de la République près le tribunal
Débats à l'audience de chambre du conseil du 21/07/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65
Le 14/04/2026, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LA FRATELLANZA (SARL) et désigné la (selarl) Etude [C] représentée par Me [N] [R] et Me [U] [Z] comme mandataire judiciaire.
Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.
A l'audience, la (selarl) Etude [C] ès qualités a réitéré oralement les termes de son rapport et a indiqué qu'elle n'a pas obtenu plus d'informations depuis la dernière audience, que le passif déclaré s'élève à 21.997,12 euros et qu'elle n'a pas été destinataire de dettes nouvelles. Compte tenu de l'absence d'éléments comptables, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation. Il a exposé avoir rendez-vous avec un cabinet comptable mardi et que l'activité redémarre doucement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté que la société LA FRATELLANZA (SARL) ne démontre pas qu'elle dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation. En effet, le débiteur n'a remis aucune information au mandataire judiciaire concernant les éléments comptables, ni concernant les partenaires de l'entreprise. Néanmoins, compte tenu de l'absence de dettes nouvelles et du rendez-vous prévu avec le nouveau comptable le mardi suivant l'audience, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
Le dossier sera rappelé à l'audience du 08/09/2026 afin de faire un point sur la situation du débiteur. Ce dernier devra notamment justifier d'une situation de trésorerie et d'éléments comptables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le débiteur et le mandataire judiciaire entendus,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société LA FRATELLANZA (SARL) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le
08/09/2026 à 09:30
, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Dit que le débiteur devra produire tout document de nature à démontrer qu'il dispose de ca pacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation avant l'audience du 08/09/2026 ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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