Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0702, 21 juill. 2026, n° 2026001155


Vérifier : T. com. 0702, 21 juill. 2026, n° 2026001155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026001155
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c6f54d6da0419629cbee2

Texte de la décision

3,781 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 21/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001155

Débiteur(s):

[Adresse 1] (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant(s) : [Q] [T], [D], [J], comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Jean-Louis MAZET

Juges :

Philippe PERRIER

Angel GOMEZ

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : judiciaire de [Localité 2]

Madame [P] [Y] procureure de la République près le tribunal

Débats à l'audience de chambre du conseil du 21/07/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65

Le 14/04/2026, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LA FRATELLANZA (SARL) et désigné la (selarl) Etude [C] représentée par Me [N] [R] et Me [U] [Z] comme mandataire judiciaire.

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

A l'audience, la (selarl) Etude [C] ès qualités a réitéré oralement les termes de son rapport et a indiqué qu'elle n'a pas obtenu plus d'informations depuis la dernière audience, que le passif déclaré s'élève à 21.997,12 euros et qu'elle n'a pas été destinataire de dettes nouvelles. Compte tenu de l'absence d'éléments comptables, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation. Il a exposé avoir rendez-vous avec un cabinet comptable mardi et que l'activité redémarre doucement.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté que la société LA FRATELLANZA (SARL) ne démontre pas qu'elle dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation. En effet, le débiteur n'a remis aucune information au mandataire judiciaire concernant les éléments comptables, ni concernant les partenaires de l'entreprise. Néanmoins, compte tenu de l'absence de dettes nouvelles et du rendez-vous prévu avec le nouveau comptable le mardi suivant l'audience, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

Le dossier sera rappelé à l'audience du 08/09/2026 afin de faire un point sur la situation du débiteur. Ce dernier devra notamment justifier d'une situation de trésorerie et d'éléments comptables.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,

Le débiteur et le mandataire judiciaire entendus,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société LA FRATELLANZA (SARL) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le

08/09/2026 à 09:30

, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;

Dit que le débiteur devra produire tout document de nature à démontrer qu'il dispose de ca pacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation avant l'audience du 08/09/2026 ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.