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T. com. 0702, 21 juill. 2026, n° 2026002330


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Date
21/07/2026
Numéro
2026002330
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c71f4d6da0419629ce93d

Texte de la décision

6,821 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 21/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002330

Demandeur(s):

(selarl) Etude [A] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me

[X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Maître [X] [L], comparante

Débiteur(s):

[F] [B] (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

HYTHLODEE, représentée par Monsieur [E] [Y], comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Louis MAZET Juges : Philippe PERRIER Angel GOMEZ

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI procureure de la République près le tribunal judiciairede Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 21/07/2026

Par jugement du 10/08/2021, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [F] [B] (SAS) et a désigné la (selarl) Etude [A] représentée par Me [T] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 26/07/2022, le tribunal a arrêté le plan de redressement organisant la continuation et l'apurement du passif de l'entreprise et a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la (selarl) Etude [A] représentée par Maître [T] [Z].

Par requête du 04/06/2026, la (selarl) Etude [A] ès qualités a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur a été régulièrement convoqué à l'audience et le ministère public avisé de la date de l'audience.

A l'audience, la (selarl) Etude [A] ès qualités a réitéré oralement les termes de sa requête et a précisé que le débiteur n'a pas réglé les deux dernières échéances du plan.

Le débiteur a également sollicité la liquidation judiciaire compte tenu de l'impossibilité de redresser la situation.

Le juge-commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable à la demande.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments fournis au tribunal que le débiteur n'est plus en mesure de respecter ses engagements, en effet, les deux derniers dividendes du plan non pas été réglés.

En outre, il ressort du courrier du conseil de la société [F] [B] (SAS) adressé au commissaire à l'exécution du plan que la société n'est plus en mesure d'honorer les échéances prévues du plan, ni de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ajoute que malgré tous les efforts engagés pour redresser la situation, les difficultés rencontrées apparaissent insurmontables, compromettant définitivement la poursuite de l'exploitation dans des conditions viables.

A l'audience, le dirigeant a sollicité la liquidation judiciaire.

Il convient en conséquence et en application des dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-27 du code de commerce de constater l'état de cessation des paiements, de décider la résolution du plan et de prononcer la liquidation judiciaire de la société [F] [B] (SAS).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après avis du Ministère Public ;

Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan ; Vu les articles L. 626-27, L. 631-19 et L. 640-1 et suivants du code de commerce ;

Constate l'état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire, et en conséquence prononce la liquidation judiciaire de la société [F] [B] (SAS) ;

Dit qu'il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce ;

Fixe provisoirement et en application des articles L. 641-1 IV et L. 631-8 du code de commerce la date de cessation des paiements au 04/05/2026, date du courriel du conseil de la société [F] [B] (SAS) adressé au commissaire à l'exécution du plan l'informant de l'état de cessation des paiements de la société,

Désigne pour cette procédure : Juge-commissaire titulaire : [P] [C] ;

Juge-commissaire suppléant : [M] ROUVIERE,

Liquidateur :

(selarl) Etude [A] représentée par Me [T] [Z] et Me [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1], chargé d'établir un rapport sur la situation du débiteur dans le mois qui suit le présent jugement, en application de l'art L641-2 du Code de Commerce ;

Chargé d'Inventaire :

scp [U] [O], [V] [N] et [J] [S] prise en la personne de Maître [U] [O], commissaire de justice

[Adresse 3]

[Localité 3], avec la mission de dresser inventaire sous un mois du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent (art L622-6 du code de commerce) ;

Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe (articles L621-4 alinéa 2 et L641-1 alinéa 4 du Code de Commerce) ;

Rappelle qu'en application de l'article L641-9-II, lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public;

Et que l'article L641-9-III dispose : « Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2; toutefois le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure »;

Invite les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse personnelle du chef d'entreprise ;

FIXE à 8 mois le délai fixé par l'art. L624-1 du code de Commerce pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créanciers ;

Ordonne en conséquence le renvoi de la cause à l'audience du 13/07/2027 à 09:45 afin de prendre connaissance du rapport du liquidateur en application des articles L641-2 et L643-9 du Code de Commerce et de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal pouvant proroger ce délai par décision motivée ;

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de clôture ;

Rappelle qu'en application de l'art. R661-1 du Code de Commerce: "

les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…)";

ENROLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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