T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026F00766
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 juillet 2026
N° RG : 2026F00766
La société [Localité 1] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU, de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & Associés, Avoca au barreaux d'Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
La société GROUPE OLYMPIC [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 900 529 397 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 mai 2026, la société [Localité 1] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GROUPE OLYMPIC pour l'entendre :
Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats Vu l'exécution provisoire de droit
Y venir la requise,
CONSTATER
la résiliation de plein droit du contrat signé le 26 juin 2023 avec toutes conséquences de droit.
CONSTATER
la résiliation de plein droit du contrat signé le 14 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER
le groupement d'intérêt économique GROUPE OLYMPIC à payer à la société [Localité 1] la somme de :
* 22 743,45 € TTC concernant le contrat du 26 juin 2023,
* 6 468,58 € TTC concernant le contrat du 14 novembre 2023,
Soit une créance totale de 29 212,03 euros TTC suivant décomptes arrêtés au 25 février 2026 et au 14 janvier 2026, dates des mises en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER
la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER
au groupement d'intérêt économique GROUPE OLYMPIC d'avoir à restituer les matériels loués aux termes des deux conventions, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER
le groupement d'intérêt économique GROUPE OLYMPIC à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
A la barre, la société [Localité 1] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société GROUPE OLYMPIC n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Contrat de location du 26 juin 2023
Procès-verbal de livraison du 28/06/2023
Facture fournisseur à [Localité 1] du 30/06/2023
Facture unique de loyers dressée le 05/07/2023
Mise en demeure adressée au groupement d'intérêt économique GROUPE OLYMPIC d'avoir à payer la somme de 2 576,03 euros et précisant qu'à défaut de règlement, l'indemnité de résiliation s'élèvera à la somme de 22 743,45 euros
Contrat de location du 14 novembre 2023
Procès-verbal de livraison du 16/11/2023
Facture fournisseur à [Localité 1] du 23/11/2023
Facture unique de loyers dressée le 27/11/2023
Mise en demeure adressée au groupement d'intérêt économique GROUPE OLYMPIC d'avoir à payer la somme de 1 009,06 euros et précisant qu'à défaut de règlement, l'indemnité de résiliation s'élèvera à la somme de 6 468,58 euros
que la créance de la société [Localité 1] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 1] et de condamner le groupement d'intérêt économique GROUPE OLYMPIC à lui payer la somme de 22 743,45 € TTC concernant le contrat du 26 juin 2023, la somme de
6 468,58 € TTC concernant le contrat du 14 novembre 2023, soit une créance totale de 29 212,03 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'il échet d'ordonner au groupement d'intérêt économique GROUPE OLYMPIC d'avoir à restituer lé matériels loués aux termes des deux conventions, à ses frais et sous un mois à compter du prononcé du présent jugement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 26 juin 2023 avec toutes conséquences de droit ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 14 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne le groupement d'intérêt économique GROUPE OLYMPIC à payer à la société [Localité 1] la somme de 22 743,45 € TTC (vingt-deux mille sept cent quarante trois euros et quarante cinq centimes) concernant le contrat du 26 juin 2023, la somme de 6 468,58 € TTC (six mille quatre cent soixante huit euros et cinquante-huit centimes TTC) concernant le contrat du 14 novembre 2023, soit une créance totale de 29 212,03 € TTC (vingt-neuf mille deux cent douze euros et trois centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Ordonne au groupement d'intérêt économique GROUPE OLYMPIC d'avoir à restituer lé matériels loués aux termes des deux conventions, à ses frais et sous un mois à compter du prononcé du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne le groupement d'intérêt économique GROUPE OLYMPIC aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.