T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026F00778
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 juillet 2026
N° RG : 2026F00778
LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] de la République 69001 Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [G] [R] Né le [Date naissance 1] 1968 [Adresse 2] (Partie défaillante)
Monsieur [J] [W] Né le [Date naissance 2] 1990 [Adresse 3] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 avril et le 21 mai 2026, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [G] [R] et Monsieur [J] [W] pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER
Monsieur [G] [R] et Monsieur [J] [W] à payer chacun à la LYONNAISE DE BANQUE
La somme de 15 227,69 euros outre intérêts au taux de 2,00% l'an à compter du 09/03/2026 et jusqu'à complet paiement, au titre de leurs engagements respectifs de caution solidaire de la société FORCE Z.
La somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
DIRE
que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER
les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
Monsieur [G] [R] et Monsieur [J] [W] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Contrat de prêt conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société TOMOPTIC
Acte de cautionnement de Monsieur [G] [R] et Monsieur [J] [W]
Annonce au BODACC en redressement judiciaire de la société FORCE Z
Annonce au BODACC en liquidation judiciaire de la société FORCE Z
Déclaration de créance adressé au mandataire judiciaire le 21 novembre 2025
Courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [R] le 13 janvier 2026 d'avoir à payer la somme de 30 370,16 euros
Courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [W] le 13 janvier 2026 d'avoir à payer la somme de 30 370,16 euros
Décompte de créance d'un montant de 30 455,38 euros le 09/03/2026 adressé à Monsieur [R]
Décompte de créance d'un montant de 30 455,38 euros le 09/03/2026 adressé à Monsieur [W]
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner Monsieur [G] [R] et Monsieur [J] [W] à lui payer chacun la somme de 15 227,69 euros en principal avec intérêts au taux de 2 % l'an à compter du 9 mars 2026, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne Monsieur [G] [R] et Monsieur [J] [W] à lui payer chacun la somme de 15 227,69 € (quinze mille deux cent vingt-sept euros et soixante-neuf centimes) en principal avec intérêts au taux de 2 % l'an à compter du 9 mars 2026, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Monsieur [G] [R] et Monsieur [J] [W] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € (soixante quinze euros et vingt-neuf centimes);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.