T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026F00714
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 juillet 2026
N° RG : 2026F00714
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître [V], de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DMS LOGISTICS S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 885 016 493 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 mai 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DMS LOGISTICS pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
CONDAMNER
la société DMS LOGISTICS à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
67 633,71 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,72% l'an et ce jusqu'à complet paiement
3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
DIRE et JUGER
que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1343-2 du Code Civil
DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par
l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
CONDAMNER
la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a versé la somme de 2 029,01 euros au titre de la contribution pour la justice économique ;
La société DMS LOGISTICS n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Contrat de prêt conclu entre les parties
Tableau d'amortissement
Courrier de mise en demeure adressé à la société DMS LOGISTICS d'avoir à payer la somme les échéances du prêt
Relevé des échéances impayées
Courrier de déchéance du terme et mettant en demeure la société DMS LOGISTICS d'avoir à payer la somme de 67 663,71 euros
Décompte de créance au 30/12/2024 d'un montant de 67 633,71 €
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la société DMS LOGISTICS à lui payer la somme de 67 633,71 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,72 % l'an, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société DMS LOGISTICS à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 67 633,71 € (soixante sept mille six cent trente-trois euros et soixante et onze centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,72 % l'an, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société DMS LOGISTICS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments dont la somme de 2 029,01 € (deux mille vingt-neuf euros et un centime) au titre de la contribution pour la justice économique, perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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