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T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026F00746


Vérifier : T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026F00746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
2026F00746
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c76fcd6da0419629daf6f

Texte de la décision

5,850 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 juillet 2026

N° RG : 2026F00746

La société CDB S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 500 856 075 (Maître [A], de la SCP [X], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [Z] [P] Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale [J] GREEN CAFE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 898 357 389 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 15 mai 2026, la société CDB a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Z] [P] pour l'entendre :

Vu les articles 1103 & suivants du Code Civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les stipulations contractuelles, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER

la société CDB recevable et bien fondée en son action ;

En conséquence,

CONDAMNER

Monsieur [P] au paiement de la somme de 474,16 € au titre du paiement des factures de marchandises impayées par cette dernière à CDB, majorée de l'indemnité légale de recouvrement et des pénalités de retard ;

CONDAMNER

Monsieur [P] au paiement de la somme de 24 622 € au titre du paiement des indemnités de rupture du contrat

CONDAMNER

, Monsieur [P] au paiement de la somme de 6 744,33 € au titre du solde du prêt consenti par la société CDB

CONDAMNER

Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [Z] [P] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Accord de fourniture de boissons du 13 mai 2025 conclu entre la société CDB et Monsieur [Z] [P]

Mise en demeure de CDB en date du 31 mars 2026 adressé à Monsieur [Z] [P] d'avoir à payer la somme de 300 euros au titre des factures non payées, 6 744,33 euros au titre du solde restant dû sur le prêt qui vous a été consenti et la somme de 24 622 euros au titre des pénalités de rupture de contrat

Duplicata des factures + grand livre des factures

Grand livre du solde du prêt arrêté le 21.04.2026 d'un montant de 6 744,33 euros

Calcul pénalités de rupture du contrat

Mise en demeure du conseil du CDB du 28 avril 2026 adressé à Monsieur [Z] [P] d'avoir à payer la somme de 31 666,33 euros

que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 474,16 euros au titre des factures non payées, la somme de 6744,33 euros au titre du solde restant dû sur le prêt et la somme de 24 622 euros au titre des indemnités de rupture de contrat, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CDB la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la société CDB la somme de 474,16 € (quatre cent soixante quatorze euros et seize centimes) correspondant au titre des factures non payées à l'indemnité de recouvrement et au pénalité de retard, la somme de 6 744,33 € (six mille sept cent quarante quatre euros et trente trois centimes) au titre du solde restant dû sur le prêt et la somme de 24 622 € (vingt-quatre mille six cent vingt-deux euros) au titre des pénalités des indemnités de rupture du contrat, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.