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T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026R00104


Vérifier : T. com. 1303, 28 juill. 2026, n° 2026R00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2026R00104
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c7d2ad6da0419629e57fc

Texte de la décision

12,353 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 juillet 2026

N° RG : 2026R00104

La société MOCAFE & CIE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°832 147 284

(Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société ORANGE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°380 129 866

(Maître Vanessa AVERSANO, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats, et Mme Marion SOSTEGNI, au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 20 avril 2026, la société MOCAFE & CIE nous demande de : Vu les pièces versées au débat et notamment le contrat signé entre les parties le 24 janvier 2022,

CONDAMNER ORANGE au paiement d'une provision de 33 868,80 € ;

CONDAMNER ORANGE au paiement de la somme de 631,80 € pour les frais d'abonnement LM CONTROL.

CONDAMNER ORANGE à la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard :

L'avenant n°3 pour le bât C1

De libérer l'accès aux machines A1, A3 et C1 afin de permettre le redéploiement (astreinte par machine, soit 450 €).
* CONDAMNER ORANGE au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MOCAFE & CIE nous demande de :

Vu les pièces versées au débat et notamment le contrat signé entre les parties le 24 janvier 2022,

CONDAMNER ORANGE au paiement d'une provision de 25 000 € ;

CONDAMNER ORANGE au paiement de la somme de 631,80 € pour les frais d'abonnement LM CONTROL.

CONDAMNER ORANGE à la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard :

L'avenant n°3 pour le bât C1

De libérer l'accès aux machines A1, A3 et C1 afin de permettre le redéploiement (astreinte par machine, soit 450 €).

CONDAMNER ORANGE au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ORANGE nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 et suivants du code de procédure civile, Vu la convention de dépôt,

1/ A TITRE PRINCIPAL :
* DIRE n'y avoir lieu à référé,

II/ EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société requérante de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER tout succombant à payer à la société ORANGE une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la demande de provision :

Attendu que la société MOCAFE & CIE nous demande de condamner ORANGE au paiement d'une provision de 25 000 € ; qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que la société MOCAFE et CIE soutient qu'elle a mis à disposition d'ORANGE dans ses locaux de [Adresse 3], des distributeurs automatiques de boissons chaudes, froides non alcoolisées ainsi que des distributeurs d'alimentation d'appoint ; que le contrat a été signé le 24 janvier 2022 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction ; que les machines ont été installées sur le site de [Adresse 3] entre le 16 février 2022 et le 23 février 2022 ; que le 5 janvier 2026, le site de [Adresse 3] est la cible de tirs par balles, ce qui entraîne la fermeture définitive du site : 1100 salariés sur 1200 sont replacés sur d'autres sites ; qu'il s'agirait d'une modification substantielle du contrat qui va entrainer une perte de chiffre d'affaires pour la société MOCAFE et CIE ; que la société MOCAFE a proposé la signature d'avenants afin de déplacer les machines sur d'autres sites porteurs par mail du 23 février 2026. Les avenants ont été signés le 5 mars 2026 ; que pour autant les machines n'ont pas été déplacées et sont toujours à l'arrêt provoquant une perte de chiffre d'affaires important depuis 5 mois, à hauteur de 6 155 € TTC (1231x5); qu'en application des stipulations de l'article 6.2 de la convention de dépôt, la société MOCAFE et CIE a notifié une nouvelle tarification sur l'ensemble des sites à compter du 2 avril 2025 ; que de fait, la société MOCAFE & CIE est en état de dépendance économique vis-à-vis d'ORANGE puisque les trois contrats sur le site de [Adresse 3] représentent 23,38% du chiffre d'affaires global; qu'il y a lieu de constater l'urgence absolue et le trouble manifestement illicite résultant de la chute de 99,4% du chiffre d'affaires sur le site de [Adresse 3] (passant de 1231€ par mois à 6,80€ pour mars 2026.) ; qu'en application de l'article 8.3 du contrat-rupture anticipée : « sauf application de l'article 8.1 en cas de rupture anticipée du présent contrat par l'utilisateur, celui-ci sera tenu de verser au professionnel, à titre d'indemnité de rupture une somme équivalente aux recettes TTC qui auraient été obtenues si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme. Ladite indemnité sera calculée comme suit : moyenne mensuelle des recettes TTC des six derniers mois, multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité sera payable immédiatement. », ce qui représente un reste à percevoir de 22 mois jusqu'à la fin du contrat en janvier 2028. A cette somme doit être rajouté le montant des frais de l'abonnement LM CONTROL qui sert aux paiements par carte bleue et à l'enregistrement audit de toutes les consommations de 631,80€;

Attendu que la société ORANGE conclut au rejet de cette demande en soutenant que l'obligation alléguée est sérieusement contestable ; qu'elle fait valoir que les conditions d'application de la clause de rupture anticipée ne sont pas réunies dès lors que le site de [Adresse 3] n'a pas fait l'objet d'une fermeture définitive au sens du contrat et que les distributeurs n'ont ni été retirés ni transférés ; qu'elle soutient que la résolution du litige suppose une interprétation des stipulations contractuelles ainsi qu'une appréciation des circonstances d'exécution du contrat qui excèdent les pouvoirs du juge des référés ;

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Attendu que la société MOCAFE & CIE invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la chute de son chiffre d'affaires et de sa situation de dépendance économique à l'égard de la société ORANGE ;

Mais attendu que la présente demande tend exclusivement à l'allocation d'une provision sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à la seule condition que l'existence de l'obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable ; que les considérations tirées de l'urgence, du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite, qui relèvent des pouvoirs conférés au juge des référés par le premier alinéa de ce texte, sont dès lors sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la demande de provision ;

Attendu qu'en l'espèce, les parties s'opposent tant sur la portée des stipulations contractuelles relatives à la rupture anticipée que sur la réunion des conditions permettant leur mise en œuvre ; que la société MOCAFE & CIE soutient que la fermeture du site et le départ de la quasi-totalité des salariés caractérisent une rupture anticipée ouvrant droit au paiement de l'indemnité contractuelle, tandis que la société ORANGE conteste que les conditions prévues au contrat soient réunies, en l'absence de fermeture définitive des locaux et de retrait des automates ; qu'il s'ensuit que l'existence de l'obligation invoquée par la société MOCAFE & CIE se heurte à une contestation sérieuse ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'interprétation des stipulations contractuelles et à leurs conditions d'application ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Sur les demandes sous astreinte :

Attendu qu'il a été jugé ci-dessus que le litige se heurte à une contestation sérieuse quant aux obligations contractuelles des parties ;

Attendu que la société MOCAFE et CIE sollicite la condamnation de la société ORANGE à la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard :

L'avenant n°3 pour le Bât C1

De libérer l'accès aux machines A1, A3 et C1 afin de permettre le redéploiement ;

Attendu que l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;

Attendu, s'agissant de la remise de l'avenant n° 3, que la société ORANGE conteste l'existence même d'un tel avenant ainsi que tout accord intervenu sur le transfert de la machine du bâtiment C1 ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise en référé l'existence d'une obligation de signer ou de remettre un tel avenant ; qu'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n'est, dès lors, caractérisé ;

Attendu, s'agissant de la demande tendant à la libération de l'accès aux machines A1, A3 et C1, que la société MOCAFE & CIE ne justifie pas avoir sollicité un accès auquel la société ORANGE se serait opposée ; qu'elle ne rapporte ainsi la preuve ni d'un refus imputable à cette dernière, ni d'un empêchement concret faisant obstacle au retrait ou au redéploiement des distributeurs ; qu'elle ne démontre pas davantage l'existence d'un dommage imminent au sens de l'article 873 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'espèce, la société MOCAFE ET CIE ne démontre pas l'existence d'un dommage imminent, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun risque certain et actuel de réalisation d'un dommage qui résulterait du maintien de la situation litigieuse ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve d'un empêchement concret faisant obstacle au redéploiement des machines concernées ;

Attendu, en outre, que le trouble manifestement illicite n'est pas davantage caractérisé, la société MOCAFE ET CIE ne démontrant pas que la société ORANGE aurait commis un manquement évident à une obligation lui incombant, notamment par un refus d'accès aux machines A1, A3 et C1, alors qu'aucune demande d'accès préalable n'est établie ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la société MOCAFE & CIE l'ensemble de ses demandes présentées sous astreinte ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société MOCAFE & CIE ;

Déboutons la société MOCAFE & CIE l'ensemble de ses demandes présentées sous astreinte ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la société MOCAFE & CIE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à Marseille, le

28 juillet 2026

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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