T. com. 2901, 10 juill. 2026, n° 2026000001
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000001
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
DEMANDEUR
: BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 857 500 227 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par : Maître FLOC'H Christelle Avocat plaidant, avocat au barreau de Brest Substitué par Maître LE PORT [Etablissement 1] au barreau de Brest
DEFENDEURS
: Mme [I] [A] [Adresse 2]
Non comparant
M [V] [Z] [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D'AUDIENCE
: Monsieur
Mikaël MAUGUEN
JUGES
: Monsieur
Dominique YSNEL
: Monsieur
Xavier BLANLUET
GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/04/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 3 mai 2022 la société [E] [W] ouvre un compte courant auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (ci-après désignée le demandeur).
Le 9 juillet 2022, la Banque Populaire Grand Ouest consent deux prêts, l'un dénommé prêt excellence d'une montant initial de 6000 € remboursable sur 60 mois, portant intérêts de 0% et l'autre dénommé BPI France Délégué d'un montant initial de 23 368€, remboursable sur 60 mois portant intérêts contractuels de 1,76%.
Le prêt Excellence est garanti par le cautionnement solidaire de M. [Z] [V] (ci-après désignée le défendeur) dans la limite de 6000 € sur une durée de 84 mois et le prêt BPI France Délégué est garanti par le cautionnement solidaire de Madame [L] [I] (ci-après désignée le défendeur) à hauteur de 5140.96 € et dans la limite de 22% de l'encours et sur une durée de 84 mois.
Le 15 janvier, face à la situation irrégulière des prêts, le demandeur a adressé à la société [E] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées. Il lui a signifié qu'à défaut de régularisation, il prononcerait la déchéance du terme des prêts. Dans un second courrier recommandé, émis à la même date, le demandeur a sommé la société [E] [W] de régulariser le solde débiteur non autorisé de son compte, en précisant que le compte serait clos à l'expiration d'un délai de soixante jours.
Le 18 avril 2024, faute de réponse des défendeurs, la banque a notifié à la société Trikel [W], par lettre recommandée, la clôture de son compte. Ce courrier rappelait l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre des prêts, la créance s'élevant à 23 740,13€. À la même date, la banque a mis en demeure Mme [I] et M. [V], en leur qualité de cautions des prêts.
Le 26 juin 2024, M. [V] a pris contact avec le demandeur pour solliciter la mise en place d'un nouvel échéancier, ce que le demandeur a accepté.
Cependant, cet échéancier n'ayant pas été honoré, le demandeur a saisi le Président du tribunal de commerce de Brest de deux requêtes en injonction de payer. Le juge a fait droit à ces requêtes, en ordonnant le paiement de 4 419,12 € au titre du prêt Excellence, et de 17 800,37 € au titre du prêt BPI, cette dernière somme étant assortie d'une indemnité de 790 € et d'intérêts au taux de 4,76 % sur la créance globale.
Par courrier du 23 janvier 2025, réceptionné par le Greffe du tribunal de commerce, le conseil de la société [E] [W] a indiqué régulariser opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. À l'audience du 23 mars 2025, la société [E] [W] a indiqué rechercher une issue amiable au différend. Toutefois aucune conclusion n'a été déposée au soutien de son opposition.
A défaut d'accord entre les parties, la société Banque Populaire a assigné M. [V] et Mme [I] à comparaître par devant le tribunal de commerce de Brest par acte introductif d'instance signifié par exploit de commissaire de justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société Banque Populaire Grand Ouest, en demande,
Le demandeur soutient que la société [E] [W] n'ayant pas honoré le remboursement des prêts consentis, elle est fondée à solliciter le paiement des sommes restant dues auprès de M [P] Mme [I], lesquels se sont portés cautions solidaires des engagements de la société emprunteuse.
Aussi, la Banque Populaire Grand Ouest demande, au visa des articles 2288 et suivants du code civil de :
DIRE recevable et bien fondée l'action exercée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'encontre de Monsieur [Z] [V] et de Madame [L] [I].
CONDAMNER Monsieur [Z] [V], ès qualité de caution solidaire au titre du prêt EXCELLENCE n° 09186834 à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3.847,96 € arrêtée au 10 décembre 2025, outre les intérêts contractuels au taux de 3 % du 11 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de la somme totale de 6.000 €.
CONDAMNER Madame [L] [I], ès qualité de caution solidaire au titre du prêt BPI FRANCE DELEGUE n° 09186835, à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 4.346,36 € arrêtée au 10 décembre 2025 correspondant à 22% de l'encours, outre les intérêts contractuels au taux de 4.76 % du 11 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de la somme totale de 5.140.96 €.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [L] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
CONDAMNER les mêmes, aux entiers dépens.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Pour M [V] et Mme [I], en défense,
Non présents et non représentés à l'audience du 24 avril 2026, les défendeurs n'ont déposé ni conclusions, ni pièces pour se défendre.
DISCUSSION:
Sur le contradictoire :
Les défendeurs n'ayant pas comparus, bien que régulièrement assignés puis avisés des dates de renvois par le greffe, il y a lieu, en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire.
En application de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité et le bien fondé de l'action exercée par la Banque Populaire Grand Ouest :
Le demandeur produit un décompte actualisé de la créance de la société [E] [W], comptabilisée à 23 368 € au 10 décembre 2025, comprenant : pour le prêt BPI France Délégué, 19 755,98 € se décomposant de la manière suivante : principal 17 800 €, intérêts 1 165,32 € et indemnité forfaitaire 790,29 € ; pour le prêt Excellence 3 847,96 € se décomposant de la manière suivante : principal 3 620,58 €, intérêts 27,38 €, indemnité forfaitaire 200 €.
Le demandeur soutient qu'il est juridiquement fondé à solliciter la condamnation des cautions solidaires, M. [V] et Mme [I], au paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts, incluant le principal, les intérêts et accessoires contractuellement prévus.
Le tribunal rappelle que l'article 1103 du code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Par ailleurs, l'article 2288 du code civil, dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En conséquence le créancier bénéficiaire d'un engagement de caution est recevable et fondé à agir en paiement contre la caution lorsque le débiteur principal est défaillant et que l'engagement de caution a été valablement souscrit.
Le tribunal constate que la banque a consenti à la société deux prêts régulièrement formalisés, les pièces versées au dossier démontrant l'acceptation des conditions particulières du contrat de crédit par les défendeurs.
Pour garantir le remboursement de ces prêts, les défendeurs se sont portés cautions solidaires des engagements de la société [E] [W], en signant des actes de cautionnement solidaires.
La société [E] [W] n'ayant pas honoré les échéances dues au titre des deux prêts et étant demeurée défaillante malgré mise en demeure, les obligations contractuelles souscrites n'ont pas
été exécutées. Le demandeur, en sa qualité de créancier bénéficiaire des engagements de caution, justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir à l'encontre des cautions, tenues aux obligations librement souscrites.
Dès lors, M. [V] et Mme [I] s'obligent envers le demandeur à rembourser la dette découlant de la défaillance de la société [E] [W].
Le tribunal jugera recevable et bien fondée l'action exercée par la Banque Populaire Grand Ouest.
Le tribunal constate que les décomptes produits par la banque correspondent bien aux éléments contractuels prévus (intérêts contractuels, indemnité forfaitaire).
Le tribunal condamnera en sa qualité de caution solidaire du prêt BPI France délégué, Mme [L] [I] au paiement de 4 346 €, correspondant à 22 % de l'encours, majoré des intérêts contractuels au taux de 4,76 % et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'acte de cautionnement dans la limite de 5 140,96€. De même, il condamnera en sa qualité de caution solidaire, M. [Z] [V] au paiement de 3 847,96 € majoré des intérêts contractuels au taux 3% dans la limite de 6 000 €.
Sur l'exécution provisoire :
Le demandeur sollicite l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal rappelle que l'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l'espèce, le défendeur n'a formulé aucune demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire.
Le tribunal constate que les conditions légales sont réunies et que l'exécution provisoire est de droit.
Par conséquent, le tribunal jugera que l'exécution provisoire est acquise de droit.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe est condamnée aux dépens,
Le tribunal de commerce condamnera M. [Z] [V] et Mme [L] [I] à supporter les entiers dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal de commerce condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre, la société Banque Populaire Grand Ouest demande au tribunal de commerce de condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [L] [I] à lui payer la somme de 3 000 €.
Le tribunal de commerce condamnera in solidum M. [Z] [V] et Mme [L] [I] au paiement à Banque Populaire Grand Ouest de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l'issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
Juge recevable et bien fondée l'action exercée par la Banque Populaire Grand Ouest à l'encontre de M. [Z] [V] et Mme [L] [I].
Condamne Monsieur [Z] [V], ès qualité de caution solidaire au titre du prêt EXCELLENCE n° 09186834 à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3.847,96 € arrêtée au 10 décembre 2025, outre les intérêts contractuels au taux de 3 % du 11 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de la somme totale de 6.000 €.
Condamne Madame [L] [I], ès qualité de caution solidaire au titre du prêt BPI FRANCE DELEGUE n° 09186835, à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 4.346,36 € arrêtée au 10 décembre 2025 correspondant à 22% de l'encours, outre les intérêts contractuels au taux de 4.76 % du 11 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de la somme totale de 5.140.96 €.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Condamne in solidum M. [Z] [V] et Mme [L] [I] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [V] et Mme [L] [I] à supporter les entiers dépens.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 85.22 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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