T. com. 2901, 15 juill. 2026, n° 2026002103
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002103
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUILLET 2026
DEMANDEUR:
Société [C] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrite sous le n°912 415 734 au R.C.S. de [Localité 2]
REPRESENTANT:
Maître [V] [L]
Avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR:
Société NEST RENOVATION (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Inscrite sous le n°817 558 182 au R.C.S. de [Localité 2]
REPRESENTANT:
Maître [D] [H]
Avocat au barreau de Brest
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/06/2026
JUGE DES REFERES
5
: Monsieur Hervé STEPHANUS
GREFFIER
: Maître Béatrice APPERE-BONDER
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société [C] a confié à la société NEST RENOVATION, suivant devis en date du 19 septembre 2022, des travaux d'aménagement d'un plateau d'environ 500m2 en 15 logements d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Les travaux ont été réalisés et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves en date du 31 mai 2024.
La société NEST RENOVATION a réclamé à la société [C] le restant dû d'une situation n°7 en date du 6 juin 2024 et du décompte général définitif pour un montant total de 24 862.69 €.
La société [C] a relevé que les métrés des travaux, mentionnés sur le devis et le décompte général définitif du 26 mai 2025, ne correspondaient pas tous au métré des travaux effectivement réalisés.
La société [C] a sollicité un examen de ces métrés par le biais de Monsieur [O] du Cabinet IROISE EXPERTISE CONSTRUCTION.
Suivant rapport de consultation technique du 1 juillet 2025, Monsieur [O] a conclu que certains métrés du décompte général définitif sont inférieurs à nettement inférieurs à ce qui a été effectivement réalisé.
La société [C] a déjà réglé la somme de 510 862.29 € TTC à la société NEST RENOVATION, et le montant du décompte général définitif devrait être, selon le rapport de Monsieur [O], de 406 564.47 € HT (487 877.36 TTC) au lieu de 431 069.43 € HT, soit un solde de 22 203.07 € TTC en faveur de la société [C], après prise en compte d'une somme de 781.86 € TTC relative aux cuisines de l'ouvrage.
Suivant lettre recommandée en date du 21 juillet 2025, la société [C] a mis en demeure la société NEST RENOVATION de régler la somme de 22 203.07 €.
La société [C] a relevé notamment des non-conformités entre des mitigeurs de douches et robinetteries posés et ceux commandés et facturés dans 14 logements.
La société [C] a sollicité la communication du document des ouvrages exécutés (DOE) et les plans des travaux exécutés.
Certains travaux d'isolation, de doublage, d'électricité et de plomberie ont été réalisés par un sous-traitant non agréé par la société [C].
Par exploit en date du 5 juin 2026, la société [C] a fait délivrer une assignation en référé à la société NEST RENOVATION aux fins de mesure d'instruction contradictoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIÉTÉ [C] ;
La responsabilité contractuelle de la société NEST RENOVATION est susceptible d'être engagée en raison de travaux réalisés non conformément au devis et aux factures émises et des travaux réalisés non conformément aux règles de l'art.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, la société [C] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'un expert judiciaire soit désigné.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et des pièces, la société [C] sollicite de :
Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
Convoquer les parties et leur Conseil sur les lieux ;
Prendre connaissance de tous documents et entendre tous sachants ;
Analyser les devis et avenants liant les parties, les factures et avoirs et le décompte général définitif établis par la société NEST RENOVATION ;
Se rendre sur les lieux à des fins de relevés et constats ;
Vérifier les quantités d'ouvrages réalisés ;
Procéder à l'épuration des comptes entre les parties ;
Examiner les défauts de conformité allégués ;
Donner son avis sur les moyens de remédier aux défauts de conformité allégués et en évaluer le coût sur la base de devis ;
Fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues ;
Donne au Tribunal qui sera éventuellement saisi ultérieurement au fond, tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis et à subir ;
Etablir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties en impartissant à ces dernières un délai pour faire valoir leurs observations éventuelles ;
Déposer son rapport définitif au greffe dans tel délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
POUR LA SOCIETE NEST RENOVATION :
Maître [D] a fait toutes protestations et réserves oralement lors de l'audience du 24 juin 2026.
DISCUSSION :
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »
Suivant conclusions d'un rapport amiable réalisé à la demande de la société [C], il apparait que les travaux commandés et réalisés par la société NEST RENOVATION ne sont pas exactement facturés notamment en raison d'écart sur métrés et sur les quantités dans certains postes.
Actuellement il est fait état d'écarts réciproques en défaveur des deux parties et conduisant cependant à un excédent de règlement qui aurait été effectué par la société [C].
La société [C] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'un expert judiciaire soit désigné pour vérifier les quantités livrées et les comptes entre les parties, afin le cas échéant de rechercher au fond la responsabilité de la société NEST RENOVATION.
Nous ferons droit à la demande d'expertise judiciaire.
Sur les frais d'expertise et les dépens :
Il y aura lieu d'ordonner que la société [C], demanderesse à l'expertise, fasse l'avance des frais de l'expertise.
En raison de la demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit, Nous serons dessaisis, il convient par conséquent de statuer sur les dépens et non de les réserver.
Nous ordonnerons aux parties de conserver leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance prononcée par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'audience, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
Faisons droit à la demande d'expertise sollicitée par la société [C].
Décernons acte à la société NEST RENOVATION de ses réserves quant à la mesure sollicitée.
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
– Désignons :
Monsieur [U] [B] expert judiciaire inscrit près la cour d'appel de Rennes en spécialité architecture, ingénierie-maitrise d'œuvre (C-02.01) Sis : [Adresse 4]. : 07 82 89 92 72 Mèl : [Courriel 1]
En qualité d'expert avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leur Conseil sur les lieux ;
2. Prendre connaissance de tous documents et entendre tous sachants ;
3. Analyser les devis et avenants liant les parties, les factures et avoirs et le décompte général définitif établis par la société NEST RENOVATION ;
4. Se rendre sur les lieux à des fins de relevés et constats ;
5. Vérifier les quantités d'ouvrages réalisés ;
6. Procéder à l'épuration des comptes entre les parties ;
7. Examiner les défauts de conformité allégués ;
8. Donner son avis sur les moyens de remédier aux défauts de conformité allégués et en évaluer le coût sur la base de devis ;
9. Fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues ;
10. Donne au Tribunal qui sera éventuellement saisi ultérieurement au fond, tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis et à subir ;
11. Etablir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties en impartissant à ces dernières un délai pour faire valoir leurs observations éventuelles ;
12. Déposer son rapport définitif au greffe.
Disons que l'Expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées.
Disons que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge chargé des expertises judiciaires, auquel l'Expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu'il tiendra informé de l'avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit.
Disons que l'Expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l'article 278-1 du Code de Procédure Civile.
Disons qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l'Expert commis par ordonnance du juge délégué.
Disons qu'après la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'Expert devra donner son avis sur la nécessité d'appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres constatés.
Fixons à deux mille cinq cents euros (2 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert sauf à compléter par la requête de l'Expert.
Ordonnons la consignation au greffe de notre tribunal par la société [C].
Disons qu'en cas de refus ou de défaut de consignation à la date du 17 août 2026, la désignation de l'Expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de Procédure Civile.
Disons que l'Expert établira un devis estimatif de sa mission qui sera adressé à l'attention du juge des expertises et aux parties.
Disons que l'Expert déposera son rapport au greffe pour le 15 février 2027, sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête de l'Expert.
Disons que le dépôt par l'Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part à l'Expert et au juge chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur la demande de rémunération.
Ordonnons aux parties de conserver leurs dépens.
Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 54.86 € TTC.
Le greffier.
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