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T. com. 4001, 22 juill. 2026, n° 2026002366


Vérifier : T. com. 4001, 22 juill. 2026, n° 2026002366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026002366
Lieu / cour
4001
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c8a37d6da0419629fe398

Texte de la décision

12,277 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

[Adresse 1]

Numéro de Rôle : 2026 002366 (4156457) NAC : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF) Numéro de minute 471/3/2026

JUGEMENT - AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 22/07/2026

(affaire mise en délibéré en chambre du Conseil le 15/07/2026)

LIQUIDATION JUDICIAIRE

(article L.640-1 du Code de Commerce)

Liquidation judiciaire de droit commun :

PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS (SARL) PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS Société à responsabilité limitée

Représentation achat vente de tous matériels artisanaux industriels électriques électroniques fabrication et négoce international pour tout ce qui concerne l'équipement des industries toutes études techniques missions de conseil et d'assistance de formation toutes prestations de montage ou autres se rapportant aux équipements industriels [Adresse 2]

379 409 832 RCS [Localité 1]

Comparant lors de l'audience : M. [D] [E], gérant de PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS SARL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

PRESIDENT(E) : M. Dominique-Marie CASSAGNAU JUGES : Jean-Charles PRESSIGOUT- COLIN CLAUDE

Greffier (présent lors des débats): TACHOIRES FABRICE

PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :

M.M. Dominique-Marie CASSAGNAU Président, avant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté TACHOIRES FABRICE, Greffier.

Le Tribunal.

PROCEDURE-

Une déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 07/07/2026 par M. [D] [E], gérant de PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS (SARL) en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Tribunal constate qu'il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions des articles R.631-1 à R. 631-5 du Code de Commerce, en vue d'une application éventuelle de la procédure de liguidation judiciaire visée à l'article L640-1 du Code de Commerce ainsi rédigé ; « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».

Et qu'il a été fait application, avant de statuer sur l'éventualité de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'article L. 621-1 du Code de Commerce qui dispose que « le Tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en Chambre du Conseil le débiteur et les représentants du Comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel…»; la partie défenderesse a été régulièrement convoquée aux fins d'être entendue en Chambre du Conseil ce jour.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Attendu que l'ouverture éventuelle d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence de conditions de forme et de fond, fixées par la loi ; qu'il convient en conséquence de les examiner tour à tour.

LES CONDITIONS DE FORME 1.

Attendu que l'article L. 640-2 du Code de Commerce dispose que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale … »

Attendu que PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS (SARL) justifie d'une inscription au RCS dans le ressort de ce Tribunal sous le n° 379 409 832, et peut être de ce chef passible de la loi sur les procédures collectives ;

Attendu que l'article R. 600-1 du Code de Commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, à son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal des intérêts en France. »

Attendu que le siège de l'entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de céans qui se trouve de ce chef compétent ratione loci :

LES CONDITIONS DE FOND: LA CONSTATATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET 2. L'IMPOSSIBILITE DU REDRESSEMENT

Attendu que la définition de la cessation des paiements est donnée par l'article L. 631-1 du Code de commerce ; il y a état de cessation des paiements lorsqu'un débiteur mentionné à l'article L.640-2 du Code de Commerce est dans l'impossibilité de faire

face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

Attendu que l'état de cessation des paiements ne peut donc être constaté qu'au résultat de la balance entre le passif exigible et l'actif disponible.

Attendu que le passif exigible comprend les dettes dont le paiement peut être immédiatement réclamé sans qu'il y ait lieu d'attendre l'arrivée d'un terme ou l'accomplissement d'une condition. Doit seul être pris en considération pour caractériser la cessation des paiements, le passif exigible, c'est-à-dire le passif échu,

Attendu que l'examen du dossier fait apparaître que le passif exigible tant privilégié que chirographaire est au minimum de 168848.46 €;

Attendu qu'il incombe au tribunal de rechercher l'actif disponible car, à défaut, il ne serait pas donné de base légale à sa décision ; que cet actif disponible est constitué par les sommes ou les valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat, dès l'échéance d'une dette quel qu'en soit le montant ; peu importe que le débiteur possède des actifs immobilisés importants dont il espère une réalisation prochaine, ou qu'il soit solvable, cela ne fait pas disparaître la cessation des paiements.

Attendu qu'ainsi l'actif disponible correspond approximativement à l'actif circulant qui comprend les disponibilités, les créances et les stocks, en fonction de la liquidité véritable de ces éléments ;

Attendu que l'examen des comptes et pièces produites fait apparaître qu'en l'espèce, l'actif circulant

est aux alentours de

9822.65€ en trésorerie

Attendu qu'il ne peut donc qu'être constaté qu'une partie du passif exigible, à hauteur d'environ 159025.81€, ne peut être couvert par la réalisation de l'actif circulant ; qu'ainsi l'état de cessation des paiements de PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS (SARL) est caractérisé,

A) L'IMPOSSIBILITE DE REDRESSEMENT

Attendu que l'article R. 640-1 du Code de Commerce dispose que « …les élements de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints, à la demande du débiteur, à l'assignation du créancier, à la requête du ministè re public, à la note du président du Tribunal en cas de saisine d'office, ou au rapport du juge commis par le tribunal. »

Attendu que les pièces du dossier font ainsi apparaître que tout redressement est impossible ; qu'il est en effet apparu que le crédit du débiteur est totalement obéré et que ses facultés de remboursement ne lui permettent pas de faire face au passif immédiatement exigible ;

Attendu qu'il échet en conséquence de constater en application de l'article R. 640-1 précité, son impossibilité de redressement.

3. DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE APPLICABLE

Attendu que L641-2 alinea 2 du Code de Commerce dispose que « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.

Si le tribuna1 dispose des éléments lui permettant de vérifier les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation »

Attendu que les éléments du dossier ne permettent pas au Tribunal de vérifier les conditions d'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que, par conséquent, M. le Président statuera au vu du rapport du Liquidateur.

4. SUR LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS

Attendu que l'article L641-1 IV du code de commerce dispose que la date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L631-8 du même code,

Attendu qu'il convient, en raison d'une insuffisance d'information, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 22/07/2026, qui pourra être éventuellement reportée dans les conditions fixées à l'article L. 631-8 du Code de Commerce dans une limite de dix huit mois à compter de ce jour ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu la communication de la cause au Parquet,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire ordinaire, conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce, à l'encontre de:

PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS (SARL) PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS Société à responsabilité limitée

Représentation achat vente de tous matériels artisanaux industriels électriques électroniques fabrication et négoce international pour tout ce qui concerne l'équipement des industries toutes études techniques missions de conseil et d'assistance de formation toutes prestations de montage ou autres se rapportant aux équipements industriels [Adresse 2]

Désigne M. [G] [J] en qualité de Juge-Commissaire et M. LOUGES Bruno en qualité de juge-commissaire suppléant

Désigne EKIP en la personne de Me [Z] [Q], [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.

Désigne SCP [W] [V] - [P] [M] [Y][Z] [F] de Justice pour effectuer immédiatement l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. (Article L. 622-6 du Code de Commerce)

Cet inventaire remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.

Dit que l'inventaire devra être déposé dans les quinze jours à compter de la date du présent jugement

Dit que le chargé d'inventaire désigné est autorisé, en cas d'incompétence, à se faire remplacer par tout commissaire de Justice de son choix

Dit que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/07/2026.

Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce, et sera transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, dans le délai de 8 mois à compter du présent jugement.

Invite les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l'article L. 621-4 du Code de Commerce,

Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procés-verbal de carence établi dans les conditions de l'article L. 621-4 du Code de Commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce Tribunal; Dit qu'en cas de contestation le tribunal d'instance devra être saisi, à peine d'irrecevabilité dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés (article 58 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005).

Dit qu'en application de l'article L. 641-2 du Code de Commerce M. le Président.

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