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T. com. 4201, 10 juill. 2026, n° 2026R00010


Vérifier : T. com. 4201, 10 juill. 2026, n° 2026R00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
2026R00010
Lieu / cour
4201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c8a7dd6da0419629feeda

Texte de la décision

6,063 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Ordonnance de Référés du 24 Juillet 2026

Par Nous, M. Michel FUCHS Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de, Caroline DEMUYTER commis greffier.

DEMANDEUR,

SAS CARMILA FRANCE

[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 799 828 173 Représentée par Me Pierre DELANNAY avocat au barreau d'EVREUX ayant pour correspondant Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE

DÉFENDEUR,

SAS [M] [F]

[Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 897 766 549 Non comparant

N° Rôle : 2026R00010

Suivant acte extrajudiciaire du 3 juin 2026, non délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s'entendre voir :
* Recevoir la société CARMILLA FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
* Condamner la société [M] [F] à verser à la société CARMILLA FRANCE la somme de 10.492,39 Euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges taxes et accessoires impayés au 5 Mai 2026 (échéance de Mai 2026 incluse) outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément au point E de l'Art. 9 du bail jusqu'à complet paiement ;
* Condamner la société [M] [F] à verser à la société CARMILLA FRANCE la somme de 1.049,24 Euros à titre provisionnel au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au point E de l'article 9 du bail outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément au point E de l'article 9 du bail jusqu'à complet paiement ;
* La capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an en application de l'article 1343-2 du code civil ;
* la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.

Le défendeur n'a été ni présent, ni représenté à l'audience du 10 Juillet 2026 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu le demandeur, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Attendu qu'en droit dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu en fait qu'il résulte :
* Que la demande de la société CARMILLA FRANCE tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10.492,39 Euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 5 Mai 2026 ainsi que la somme de 1.049,39 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au point E de l'article 9 du bail, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément au point E de l'Art. 9 du bail jusqu'à complet paiement ;
* Que le relevé de compte arrêté au 5 Mai 2026 ainsi que le bail commercial sont joints au dossier ;
* Que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui et n'a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
* Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que la partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Attendu que cette capitalisation est de droit, lorsqu'elle est sollicitée ;

Attendu que les intérêts sont dus au moins pour une année entière

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;

Sur les dépens

Attendu que par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.

Vu les dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1719 et suivants, du code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats,

Sur la demande principale et les intérêts moratoires

Condamnons la société [M] [F] à verser à la société CARMILLA FRANCE la somme de 10.492,39 Euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges taxes et accessoires impayés au 5 Mai 2026 (échéance de Mai 2026 incluse) outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément au point E de l'Art. 9 du bail jusqu'à complet paiement ;

Condamnons la société [M] [F] à verser à la société CARMILLA FRANCE la somme de 1.049,24 Euros à titre provisionnel au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au point E de l'article 9 du bail outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément au point E de l'article 9 du bail jusqu'à complet paiement ;

Sur la capitalisation des intérêts

Disons qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamnons la SAS [M] [F] à payer à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 500,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Disons que la SAS [M] [F] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 19,60 %).

Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signée électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

Le Greffier

Le Président.

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