T. com. 4502, 23 juill. 2026, n° 2026001383
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N°206
Rôle n° 2026001383
DEMANDEUR(S)
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], de nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 11 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL ET ASSOCIES Monsieur [T] [S]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 20 février 2026 pour l'audience du 19 mars 2026
Dans son assignation, la CEPLC demande au Tribunal de :
Déclarer la [Adresse 3] recevable et bien fondée en ses demandes.
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner Monsieur [T] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, au titre du prêt n°647807E, la somme de 19.169,80 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,96% à compter du 24 janvier 2026 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.
Condamner Monsieur [T] [S] à payer à la [Adresse 3], au titre du solde débiteur du compte courant entreprise, la somme de 4.294,14 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2026 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner Monsieur [T] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Le défendeur, Monsieur [T] [S] bien que régulièrement convoqué, n'est pas représenté et n'a pas déposé de conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Monsieur [T] [S], entrepreneur individuel exerçant dans le domaine de la menuiserie, est titulaire d'un compte courant entreprise dans les livres de la [Adresse 3]. (
Pièces n°l et n°2)
Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à Monsieur [T] [S] un prêt n°647807E d'un montant de 30.000 €, productif d'intérêts au taux de 0,96 % et remboursable en 60 mois. (
Pièces n°3 et n°4)
Cela étant, les conditions d'utilisation du compte-courant et de remboursement du prêt n'ont pas été respectées par Monsieur [T] [S].
Par conséquent et suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 03 septembre 2025, la [Adresse 3] a :
* mis en demeure Monsieur [T] [S] de régulariser le solde débiteur non autorisé de son compte courant entreprise, lui précisant qu'à défaut il sera procédé à la clôture dudit compte. (
Pièce n°5)
* mis en demeure Monsieur [T] [S] de régulariser sa situation d'impayé relativement au prêt n°647807E, lui précisant qu'à défaut la déchéance du terme sera prononcée conformément aux stipulations contractuelles.
(Pièce n° 6)
Monsieur [T] [S] ne donnera aucune suite ; il ne régularisera pas la situation.
Par conséquent et suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 16 octobre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°647807E et mis en demeure Monsieur [T] [S] de lui régler les sommes lui restant dues à ce titre. (
Pièce n°7
) Monsieur [T] [S] ne donnera aucune suite ; il ne régularisera pas la situation.
Dans ces circonstances la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [T] [S] à lui payer :
* au titre du prêt n°647807E, la somme de 19.169,80 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,96 % à compter du 24 janvier 2026 jusqu'au jour du complet et parfait paiement (
Pièce n°8)
* au titre du solde débiteur du compte courant entreprise, la somme de 4.294,14 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2026 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. (
Pièces n°9 et n°10)
La [Adresse 3] est par ailleurs recevable et bien fondée à solliciter que la capitalisation annuelle des intérêts soit ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Il serait, enfin, parfaitement inéquitable que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle se voit contrainte d'exposer pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues.
Monsieur [T] [S] sera, par conséquent, condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne
Monsieur [T] [S] à payer à la [Adresse 3] la somme de 19.169,80 €, au titre du prêt n° 647807 majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,96% à compter du 24 janvier 2026,
Condamne
Monsieur [T] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 4.294,14 €, au titre du solde débiteur du compte courant entreprise majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2026
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne
Monsieur [T] [S] à payer à la [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne
Monsieur [T] [S] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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