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T. com. 4502, 23 juill. 2026, n° 2025001250


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Date
23/07/2026
Numéro
2025001250
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c8b67d6da041962a0102e

Texte de la décision

8,732 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N°201

Rôle n° 2025001250

DEMANDEUR(S)

Monsieur [W] [Q] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]

Domicilié [Adresse 1]

Représenté par :

GIE CIVIS

DEFENDEUR(S)

SASU SD NEGOCE (B-P-A)

Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 809 077 050

Représentée par :

Maître Delphine COUSSEAU Avocat au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON

Lors des débats :

Me Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition :

Mme Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 30 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

I – LES FAITS

Le 12 avril 2023, Monsieur [Q] [W] a confié son véhicule Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 1] au garage [I] PIECE AUTO pour le remplacement du kit d'embrayage pour un montant de 1 219,20 euros.

Le 29 décembre 2023, le kit est à nouveau remplacé au titre de la garantie.

Le 16 avril 2024, Monsieur [Q] [W] envoie une lettre recommandée avec accusé de réception au garage [I] Pièce Auto pour réclamer la réparation pérenne du véhicule attendu que les problèmes persistent

Le 03 juillet 2024, le 26 août 2024, et le 28 août 2024, sont organisées des réunions d'expertises contradictoires.

La conclusion de la dernière expertise est qu «'il apparait que le problème rencontré est la conséquence de la vétusté des pions d'assemblage de la boîte de vitesses qui auraient dû être échangés lors de la première intervention ».

Le 1er octobre 2024, la protection juridique du demandeur, CIVIS, adresse une mise en demeure par courrier recommandé pour réclamer la réparation du véhicule ; puis relance de façon hebdomadaire sans succès

C'est en l'état que se présente ce dossier.

II-LA PROCEDURE

Par acte d'huissier du 20 février 2025, Monsieur [Q] [W] a assigné la SASU SD NEGOCE ([I] PIECE AUTO) en vue de comparaître le 29 avril 2025 devant le Tribunal de Commerce d'Orléans et a demandé dans ses dernières conclusions :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, et 1231-1 du Code Civil,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 2 février 1994, 91-18.764,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 31 octobre 2012, 11-24.324,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces produites,

Constater que le garage [I] PIECE AUTO a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [Q] [W]

En conséquence :

Condamner le garage [I] PIECE AUTO à procéder à la réparation du véhicule de Monsieur [Q] [W] à leur frais,

Condamner le garage [I] PIECE AUTO à payer à Monsieur [Q] [W] la somme de 1 000 euros aux titres des dommages et intérêts prévus à l'article 1231-1 du Code civil,

Condamner le garage [I] PIECE AUTO à payer au même requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner le garage [I] PIECE AUTO aux entiers dépens,

Dans ses conclusions, la SASU SD NEGOCE ([I] PIECE AUTO) demande au Tribunal de :

Déclarer Monsieur [Q] [W] irrecevable, et en tout cas mal fondé en ses demandes,

Le condamner reconventionnellement à verser à la SASU SD NEGOCE une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur.

III- LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour Monsieur [W] [Q] :

Vu les conclusions en date du 06 novembre 2025.

B.

Pour la SASU SD NEGOCE ([I] PIECE AUTO) :

Vu les conclusions en date du 30 avril 2026.

IV-

MOTIFS DU JUGEMENT

A. Sur le manquement aux obligations contractuelles :

L'article 1217 du Code Civil énumère les sanctions de l'inexécution contractuelle.

La partie victime peut notamment :

Suspendre sa propre exécution

Demander l'exécution forcée

Obtenir une réduction de prix

Provoquer la résolution du contrat

Demander réparation du préjudice subi

L'article 1231-1 du Code Civil stipule :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution… »

Au regard des éléments fournis par les parties, il convient de se rapporter aux conclusions des expertises contradictoires effectuées.

En effet, lors des expertises du 03 juillet 2024 et du 28 août 2024, toutes les parties étaient représentées et ont signé le procès-verbal d'expertise et en ont donc accepté les conclusions.

Dans les conclusions du dernier procès-verbal en date soit celui 28 août 2024, on lit que les dommages sont clairement détaillés :

Marque circulaire de frottement sur le fond du carter de boîte,

Orifice de positionnement supérieur de boîte de vitesse recevant le goujon endommagé,

Goujon de positionnement de boîte arraché suite à défectuosité du filetage,

Une douille de positionnement de boîte de vitesse est cassée et 2 autres manquantes,

Toutes les vis de fixation du mécanisme d'embrayage sont endommagées,

Toutes les cannelures du moyeu du disque d'embrayage sont totalement endommagées.

Aucune expertise nouvelle n'est prévue.

Il faut procéder à l'échange d'un kit 3 pièces et reprise des points de fixation et positionnement de la boîte de vitesses.

La position des Ets [I] PIECE AUTO représenté par Monsieur [A] est :«

M. [A] accepte de prendre les travaux à sa charge »

(procès-verbal d'expertise du 28/08/2024 partie de la pièce n°6 de Monsieur [Q])

En conséquence, le Tribunal :
* Constatera le manquement du garage [I] PIECE AUTO à son obligation contractuelle,
* Condamnera le garage [I] PIECE AUTO à prendre en charge la remise en état du véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [Q] [W],

B. Sur la demande de dommages et intérêts :

L'article 1231-1 du Code Civil stipule :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution… »

Dans notre cas, la faute de la société [I] PIECE AUTO est démontrée du fait que l'expertise l'a clairement mise en exergue et du fait que [I] PIECE AUTO s'est engagé à prendre les travaux à sa charge (pièce 6 des conclusions de Monsieur [Q], du 28 août 2024)

La panne du véhicule constitue le préjudice subi par Monsieur [Q] [W] ainsi que sa non-disponibilité qui constitue un préjudice de jouissance

Le lien de causalité est évident dans ce cas.

En conséquence, le Tribunal :

Condamnera le garage [I] PIECE AUTO à régler à Monsieur [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance prévus à l'article 1231-1 du Code Civil.

C. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [W] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.

En conséquence le Tribunal condamnera le garage [I] PIECE AUTO à payer à M. [Q] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal condamnera le garage [I] PIECE AUTO aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate le manquement de le garage [I] PIECE AUTO à son obligation contractuelle,

Condamne

le garage [I] PIECE AUTO à prendre en charge la remise en état du véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [Q] [W],

Condamne

le garage [I] PIECE AUTO à payer à Monsieur [Q] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne

le garage [I] PIECE AUTO à payer à Monsieur [Q] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne

le garage [I] PIECE AUTO aux entiers dépens, y compris les frais les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 58,55 €.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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